Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 23 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 9 avril 1992 du tribunal administratif de Besançon, a 1°) limité à 19 700 F la somme mise à la charge du département de la Haute-Saône au profit du requérant avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1990, et 2°) rejeté ses autres demandes d'indemnisation ;
2°) condamne le département de la Haute-Saône à verser à M. X... une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que par l'arrêt attaqué la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme étant nouvelles en appel les conclusions de M. X... tendant à voir condamner le département de la Haute-Saône à lui payer la somme de 42 126,72 F pour la reconstruction complète du mur lui appartenant alors qu'il avait limité sa demande de première instance à la somme de 19 700 F ; que si le requérant soutient qu'il avait présenté en première instance une demande tendant à la condamnation du département, soit à lui payer la somme de 19 700 F montant estimé nécessaire pour assurer la réparation des dommages causés à ce mur, soit à reconstruire son mur, cette circonstance ne lui permettait pas de présenter en appel des conclusions tendant à la condamnation du département au paiement d'une somme égale au coût de la réfection intégrale du mur en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que le requérant ne fait état d'aucune aggravation des dommages subis justifiant sa demande d'indemnité complémentaire ;
Considérant, en second lieu, que la cour a souverainement déduit du rapport d'expertise que la déstabilisation d'une partie du mur ne constituait pas un désordre empêchant l'utilisation locative de la propriété du requérant et qu'il n'y avait, par conséquent, pas lieu à allocation de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en écartant comme étant nouvelles en appel les conclusions du requérant tendant à voir condamner le département de la Haute-Saône à lui payer la somme de 10 000 F pour résistance abusive du département dans l'exécution du jugement du tribunal administratif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant enfin que M. X... étant la partie perdante, la cour administrative d'appel était tenue de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et notamment le remboursement d'un constat d'huissier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au département de la Haute-Saône et au ministre de l'intérieur.