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13/03/1998 | FRANCE | N°159379

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 mars 1998, 159379


Vu, la requête présentée pour la VILLE DE SAINT-ETIENNE enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1994 ; la VILLE DE SAINT-ETIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 5 avril 1993 par laquelle le conseil municipal de Saint-Etienne a approuvé le contrat de concession du service public de restauration scolaire ainsi que le contrat conclu entre la commune et la société hôtelière de restauration, et la société Soferg

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Vu, la requête présentée pour la VILLE DE SAINT-ETIENNE enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1994 ; la VILLE DE SAINT-ETIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 5 avril 1993 par laquelle le conseil municipal de Saint-Etienne a approuvé le contrat de concession du service public de restauration scolaire ainsi que le contrat conclu entre la commune et la société hôtelière de restauration, et la société Sofergie France Bail pour le financement des ouvrages et équipements concédés et a autorisé le maire à signer ces conventions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et en particulier son article L. 121-10 ; Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la VILLE DE SAINTETIENNE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 29 janvier 1993 : "Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993. Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la présente loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a , en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires" ; que cette loi a été publiée au Journal Officiel le 30 janvier 1993 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cinq conseillers municipaux de la VILLE DE SAINT-ETIENNE se sont réunis afin, d'une part, d'examiner les propositions des entreprises ayant répondu à un appel d'offres lancé par la ville en vue de la construction d'une cuisine centrale destinée à la restauration scolaire, de la production de 4 000 repas par jour, de la remise aux normes de 67 réfectoires et du financement de ces opérations et, d'autre part, de choisir l'entreprise qui présenterait le meilleur rapport qualité/prix ; que le 12 janvier 1993 cette commission a retenu la proposition de la société hôtelière de restauration ; que le conseil municipal de Saint-Etienne a, par une première délibération en date du 1er février 1993, entériné ce choix et, par une deuxième délibération en date du 5 avril 1993, approuvé le contrat de concession et autorisé le maire à le signer ;
Considérant toutefois que les cinq conseillers municipaux ci-dessus mentionnés ne peuvent être regardés comme une autorité habilitée à pressentir un délégataire du service public au sens de l'article 47 de la loi du 29 janvier 1993 ; que, par suite, la société hôtelière de restauration, qui n'établit pas avoir effectué des études et travaux préliminaires en vue des prestations en cause, ne pouvait être choisie, après l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993, sans que la procédure instituée par les articles 42 à 46 de cette loi ait été suivie ; qu'il est constant que cette procédure n'a pas été respectée ; que, par suite, la délibération attaquée du 5 avril 1993, par laquelle la signature du contrat de délégation du service de restauration scolaire a été autorisée est dépourvue de base légale et que la VILLE DE SAINT-ETIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite délibération ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE SAINT-ETIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-ETIENNE, à M. Y... Chomat, à la société de restauration hôtelière, à la société Sofergie France Bail et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 47, art. 42 à 46


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1998, n° 159379
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 13/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159379
Numéro NOR : CETATEXT000007987064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-13;159379 ?
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