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13/03/1998 | FRANCE | N°160580;168774

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 mars 1998, 160580 et 168774


Vu 1°/, sous le n° 160580, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1994, présentée par M. Si Ching LAI, demeurant ... et Meuse à Paris (75020) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 octobre 1990 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiem

ent d'une somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°/, sous le ...

Vu 1°/, sous le n° 160580, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1994, présentée par M. Si Ching LAI, demeurant ... et Meuse à Paris (75020) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 octobre 1990 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°/, sous le n° 168774, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1995, présentée par M. Si Ching LAI ; M. Y... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 13 janvier 1995 par le préfet de police ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 160580 et 168774 de M. Si Ching Y... sont toutes deux relatives à la situation de l'intéressé au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 160580 :
Considérant, en premier lieu, que, dans sa demande introductive d'instance dirigée contre la décision du 22 octobre 1990 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. Y... n'avait présenté que des moyens de légalité interne ; que si, dans un nouveau mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, le requérant a également soulevé l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, ce moyen, qui reposait sur une cause juridique distincte, n'était pas recevable ; que les premiers juges l'ont, dès lors, écarté à bon droit ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... était titulaire d'un passeport de citoyen britannique de Hong Kong dont les mentions ne lui permettaient pas de s'établir au RoyaumeUni ; qu'il résulte clairement de la déclaration dont le gouvernement du Royaume-Uni a assorti son adhésion à la communauté européenne que les citoyens des territoires dépendants britanniques, autres que Gibraltar, ne sont pas des "ressortissants des Etats-membres" au sens du traité de Rome et ne peuvent dès lors se prévaloir des stipulations qui, notamment, assurent la liberté de circulation et d'établissement ; qu'ainsi, le requérant n'est fondé à soutenir ni que sa demande de titre de séjour devait être examinée au regard des règles applicables aux ressortissants de la communauté européenne, ni, en tout état de cause, que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 7 du traité de Rome ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que l'octroi d'une carte de séjour peut être subordonné à la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, cette disposition n'a pas été méconnue par l'article 7-3° du décret du 30 juin 1946 qui impose à l'étranger demandeur d'une carte de séjour de présenter un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il suit de là que le préfet de l'Essonne a pu légalement, par la décision attaquée, refuser un titre de séjour à M. Y... au motif qu'il n'avait pas présenté de visa d'une durée supérieure à trois mois ;
Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'établit pas que sa fille aurait acquis la nationalité française en raison de sa naissance en France ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'épouse de M. Y... se trouve dans la même situation que lui ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance les mettant dans l'impossibilité d'emmener, le cas échéant, leur fille mineure avec eux ; qu'ainsi, la décision du préfet de l'Essonne en date du 22 octobre 1990 n'a pas porté au droit du requérant à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 décembre 1993, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Essonne en date du 22 octobre 1990 ;
Sur la requête n° 168774 :
Considérant, en premier lieu, que le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ne mentionnant pas, dans son jugement du 20 janvier 1995, la présence de M. Y... à l'audience ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit applicable, même en l'absence de texte, aux juridictions administratives, ne lui imposait d'analyser les observations orales qui auraient été présentées à l'audience publique ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. François X..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale avait reçu délégation de signature du préfet de police par arrêté du 30 avril 1993 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 7 mai 1993 ; qu'il n'est pas établi, en tout état de cause, que la signature de M. X... apposée sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 janvier 1995 serait dépourvue d'authenticité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 13 janvier 1995 mentionne qu'un titre de séjour a été refusé à M. Y... et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'invitation à quitter la France que lui avait adressée le préfet de l'Essonne ; que ledit arrêté est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant, en quatrième lieu, que, par la présente décision, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de M. Y... dirigées contre la décision du 22 novembre 1993 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Y... ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision en invoquant à l'encontre de celle-ci les mêmes moyens que ceux par lesquels elle sollicite son annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 janvier 1995, le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en vertu du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Si Ching LAI, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 160580;168774
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - Personnes susceptibles de s'en prévaloir - Ressortissants des Etats-membres - Notion - Absence - Citoyens des territoires dépendants britanniques autres que Gibraltar.

15-05-01-01, 335-01-01-02 Il résulte clairement de la déclaration dont le gouvernement du Royaume-Uni a assorti son adhésion à la Communauté européenne que les citoyens des territoires dépendants britanniques, autres que Gibraltar, ne sont pas des "ressortissants des Etats-membres" au sens du traité de Rome et ne peuvent dès lors se prévaloir des stipulations qui, notamment, assurent la liberté de circulation et d'établissement. Le titulaire d'un passeport de citoyen britannique de Hong-Kong, dont les mentions ne lui permettent pas de s'établir au Royaume-Uni, n'est donc pas fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour devait être examinée au regard des règles applicables aux ressortissants de la Communauté européenne.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Traité de Rome - Ressortissants des Etats-membres - Notion - Absence - Citoyens des territoires dépendants britanniques autres que Gibraltar.


Références :

Arrêté du 30 avril 1993
Arrêté du 13 janvier 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret du 30 juin 1946 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 160580;168774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160580.19980313
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