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13/03/1998 | FRANCE | N°163108

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mars 1998, 163108


Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré le 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 septembre 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 3 juillet 1992 du tribunal administratif de Paris, a déchargé M. Max X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 et a condamné l'Etat à lui payer une somme de 4 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré le 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 septembre 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 3 juillet 1992 du tribunal administratif de Paris, a déchargé M. Max X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 et a condamné l'Etat à lui payer une somme de 4 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Max X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le commerce de textile en gros et en détail exploité par M. X... a été repris, après son décès, le 13 février 1972, par l'indivision constituée entre ses trois enfants, Mme J. Y..., M. Max X... et M. Jacques X... ; qu'en vertu d'un acte de partage établi en janvier 1973, le fonds de commerce et une partie du stock ont été attribués à Mme Y... ; que le surplus du stock, maintenu dans l'indivision, a été liquidé au cours des années 1973 et 1974 ; que Mme Y... a souscrit, en raison de cette opération, au nom de l'indivision, des déclarations de résultats faisant apparaître, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, un déficit de 584 000 F au titre de 1973 et un déficit de 143 820 F au titre de 1974 ; qu'ayant procédé à une vérification de comptabilité qui l'a conduite à estimer que les consorts X... avaient constitué entre eux, pour la gestion et la liquidation du stock qu'ils avaient recueilli, une société de fait, l'administration a notifié, en octobre 1977, à Mme Y..., regardée comme la gérante de cette société, les redressements ayant résulté du contrôle effectué ; que M. Max X..., qui avait imputé sur son revenu global des années 1975 et 1976 la quote-part correspondant à ses droits dans l'indivision des déficits déclarés comme provenant de la liquidation du stock opérée en 1973 et 1974, a contesté, devant le tribunal administratif de Paris, puis devant la cour administrative d'appel de Paris, les suppléments d'impôt sur le revenu qui, en conséquence de ces redressements, lui ont été assignés au titre des années 1975 et 1976, au motif que la procédure de vérification n'avait été diligentée qu'à l'égard de Mme Y... et non, aussi, de lui-même ;
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte, tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes ;
Considérant, d'une part, que, pour estimer qu'il n'avait pas constitué une société de fait avec sa soeur et son frère, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que M. Max X... n'avait pas participé à la gestion et à la liquidation du stock maintenu dans l'indivision ; que la Cour a pu déduire du fait ainsi souverainement constaté par elle que l'administration n'apportait pas la preuve lui incombant de l'existence de la société de fait dont elle se prévalait ;
Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que, ni le fait, par Mme Y..., d'avoir souscrit, au nom de l'indivision, des déclarations de résultats au titre des années 1973 et 1974, ni le fait, par M. Max X..., d'avoir imputé sur son revenu global des années 1975 et 1976 la quote-part correspondant à ses droits dans l'indivision des déficits mentionnés dans ces déclarations, ne suffisaient à faire regarder les consorts X... comme ayant créé les apparences d'une société de fait, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, dès lors, que la Cour a pu légalement déduire de ce qu'il n'était pas membre d'une société de fait, réelle ou apparente, que M. Max X... était en droit de soutenir qu'il aurait dû, en sa qualité d'indivisaire, être avisé de la faculté qu'il tenait de la loi dese faire assister d'un conseil de son choix à l'occasion de la vérification de comptabilité effectuée par l'administration et que, faute de l'avoir été, il avait été imposé au terme d'une procédure irrégulière ; que, dans ces conditions, le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris, qui a déchargé M. Max X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 et condamné l'Etat à lui payer une somme de 4 000 F, au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il avait exposés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Max X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163108
Date de la décision : 13/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE -Contribuables associés à la vérification - En l'absence de société de fait constituée pour l'exploitation de l'entreprise, ensemble des propriétaires indivis de celle-ci (1).

19-01-03-01-02-03 Un contribuable devenu, à la suite d'une succession, propriétaire indivis avec sa soeur du stock d'une société dont le fonds de commerce a été attribué à sa soeur, qui en est regardée comme la gérante, mais dont il n'est pas établi qu'il aurait constitué avec celle-ci une société de fait (1), doit être, en sa qualité d'indivisaire, associé par l'administration à la vérification de la comptabilité de la société. Décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de ce contribuable en conséquence des redressements ayant résulté de cette vérification, irrégulière dès lors qu'elle avait été diligentée à l'égard de la seule gérante de la société.


Références :

1. CF. sur la distinction entre indivision et société de fait, CE, Plénière, 1991-03-06, Baudrand, p. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 163108
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163108.19980313
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