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13/03/1998 | FRANCE | N°165509

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 mars 1998, 165509


Vu l'ordonnance en date du 3 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette juridiction par M. Pierre Y... et autres ;
Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 décembre 1994 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conse

il d'Etat le 20 avril 1995, présentés pour M. Pierre Y..., demeur...

Vu l'ordonnance en date du 3 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette juridiction par M. Pierre Y... et autres ;
Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 décembre 1994 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1995, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant 6 place Jean d'Antrechaus à Lorgues, Mme Marie-Madeleine VITON épouse BLACAS, demeurant 22, avenue du Mal Foch à Toulon, Mme Gabrielle Y... épouse X..., demeurant chemin des roses-les-chataîgniers à Saint-Maudrier-sur-mer, Mme Paul Y... épouse DOUBLAT, demeurant à Bessine-sur-Gartempe ; les requérants demandent que la cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement du date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 décembre 1988 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Lorgues en tant qu'il classe en zone NC leur propriété "Sainte-Anne" ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article R. 123-18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 15 octobre 1987 le plan d'occupation des sols de la commune de Lorgues a été rendu public ; que le conseil municipal a approuvé ce plan d'occupation des sols par une délibération du 13 décembre 1988 ; que, par un unique jugement du 20 octobre 1994, le tribunal administratif de Nice a rejeté les diverses demandes dirigées contre ces décisions ; que les consorts Y..., requérants devant les premiers juges, relèvent appel de ce jugement ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le tribunal administratif aurait, d'une part, confondu le classement de deux parcelles voisines opéré par le plan d'occupation des sols de 1988 et celui effectué par le plan d'occupation des sols révisé depuis et, d'autre part, affirmé à tort que le village et la chapelle en cause étaient invisibles du terrain des consorts Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué soit entaché de telles erreurs de fait ;
Considérant qu'aux termes du titre III chapitre IV du plan d'occupation des sols de Lorgues : "la zone NC recouvre les terrains qui font l'objet d'une protection en raison de la valeur agronomique des sols. Elle est strictement réservée à l'activité agricole et aux constructions absolument nécessaires à cet usage. Cette zone comprend deux secteurs : - un secteur NC a qui contribue par sa situation à la mise en valeur du village et des chapelles Saint-Anne et SaintJean-Baptiste ..." ; que le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit, justifier la légalité du classement des terrains des requérants en zone NCa en relevant que leur valeur culturale n'était pas contestée et par le parti de réserver dans l'intérêt de l'urbanisme, des espaces libres à proximité du centre du bourg, aux fins notamment de mettre en valeur le village ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la situation du terrain des consorts Y... au regard des espaces urbanisés et du centre du village de Lorgues, nonobstant la circonstance que les parcelles en cause soient desservies par une route départementale et viabilisées, que la décision contestée de la commune soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... ne sontpas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., à la commune de Lorgues et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 165509
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 165509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165509.19980313
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