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13/03/1998 | FRANCE | N°167367

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mars 1998, 167367


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ; la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1994 du comité du Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Saint-Quentin-en-Yvelines, portant adoption du budget primitif de cet organisme pour 1994 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette

délibération ;
3°) condamne le Syndicat d'agglomération nouvelle de...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ; la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1994 du comité du Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Saint-Quentin-en-Yvelines, portant adoption du budget primitif de cet organisme pour 1994 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) condamne le Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, portant modification du statut des agglomérations nouvelles : " ... les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats d'agglomération nouvelle" ; qu'en vertu de l'article L. 251-2 du code des communes, alors en vigueur : "Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué" ; qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983, le syndicat exerce, de plein droit, les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique ; que l'article 19 de la même loi confie au syndicat la gestion des équipements d'intérêt commun figurant sur l'inventaire dressé lors de sa création ; que l'article 20 de la loi précitée prévoit que "le syndicat d'agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études, pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les communes intéressées ..." ; que le budget du syndicat d'agglomération nouvelle ne peut financer que des opérations qui se rattachent à l'exercice des compétences prévues par les dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant que, par plusieurs délibérations adoptées à la majorité entre les 2 et 16 décembre 1993, le comité du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé la conclusion de conventions avec les communes membres du syndicat ; que les communes qui ont signé ces conventions ont notamment délégué au syndicat le soin de participer financièrement à des actions de nature sociale, culturelle et sportive menées par divers organismes, dont la liste est annexée aux conventions ; que celles-ci n'organisent pas un transfert de compétences au syndicat, en vue d'assurer la gestion de services ou l'exécution de travaux ou d'études, mais se bornent à faire prendre en charge par le syndicat le financement des subventions jusqu'alors versées par les communes signataires ; que de telles opérations ne se rattachant pas à l'exercice des compétences prévues par l'article 20, précité, de la loi du 13 juillet 1983, la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1994 du comité du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, portant approbation du budget primitif du syndicat pour l'année 1994, en tant que sont inscrits à ce budget des crédits pour le versement de concours financiers aux associations et organismes, dont la liste figure auxannexes 2, 3 et 4 des conventions conclues entre le syndicat et les communes d'Elancourt, de Guyancourt, de Trappes, de La Verrière et de Voisins-le-Bretonneux, à l'exception, toutefois, de l'association "Les sept de Saint-Quentin-en-Yvelines" ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et par application de ces dispositions, de condamner le Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à payer à la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La délibération du 31 mars 1994 du comité du Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, portant adoption du budget primitif du syndicat pour l'année 1994, est annulée, en tant que sont inscrites à ce budget des dépenses pour le versement de concours financiers aux associations et organismes figurant aux annexes 2, 3 et 4 des conventions passées entre le syndicat et les communes d'Elancourt, de Guyancourt, de Trappes, de La Verrière et de Voisins-le-Bretonneux, à l'exception toutefois de l'association "Les sept de Saint-Quentin-enYvelines".
Article 3 : Le Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines paiera à la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, au Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 167367
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L251-2
Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 13, art. 16, art. 19, art. 20, annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 167367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167367.19980313
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