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13/03/1998 | FRANCE | N°168793

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mars 1998, 168793


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'ordonnance du 3 janvier 1995 du juge du référé fiscal près le même tribunal qui avait rejeté la demande dont il avait été saisi par la société CEGID et, faisant droit à cette demande, décidé que les actions de la société "ITI", offertes en garantie par la société au soutien de sa demande de sursis de paiement

de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'ordonnance du 3 janvier 1995 du juge du référé fiscal près le même tribunal qui avait rejeté la demande dont il avait été saisi par la société CEGID et, faisant droit à cette demande, décidé que les actions de la société "ITI", offertes en garantie par la société au soutien de sa demande de sursis de paiement de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, devaient être admises par le comptable du Trésor, sans être accompagnées d'une caution pour la différence entre le montant de leur évaluation et celui des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société CEGID,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ..." ; que les articles R. 277-1 et R. 277-6 du même livre prévoient que ces garanties peuvent être constituées par des valeurs mobilières et qu'un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine, notamment, la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises ; que les articles A.277-7 et A.277-8 du livre des procédures fiscales précisent les montants pour lesquels sont, respectivement, admises en garantie les valeurs mobilières cotées en bourse, sur lesquelles la Banque de France consent des avances, et les autres valeurs mobilières cotées en bourse ; qu'aux termes de l'article A.277-9 du même livre : "Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française ... ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés." ;
Considérant que le Conseil des bourses de valeur, institué par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, alors en vigueur, a organisé un marché des "valeurs mobilières négociables hors-cote" ; que le règlement général de ce conseil, homologué par arrêté du ministre de l'économie, dispose, en son article 3-1-9, que "la première négociation sur le marché hors-cote d'une valeur non inscrite à la cote officielle ou à la cote du second marché est effectuée à l'initiative de la société de bourse chargée de cette négociation" et qu'"un prix offert ou demandé doit avoir été publié au relevé quotidien pendant une durée minimale fixée par la Société des bourses françaises avant qu'une cotation puisse intervenir", et, en son article 3-3-8, que "le premier jour de chaque mois, les valeurs figurant au relevé quotidien du hors-cote et n'ayant pas donné lieu à cotation ou à inscription d'un prix indicatif au cours du mois précédent sont radiées du relevé" ; que les valeurs mobilières négociées sur ce marché "hors-cote" doivent, par suite, être regardées comme des valeurs mobilières cotées en bourse, au sens des dispositions précitées des articles A.277-7 et A.277-8 du livre des procédures fiscales, ainsi d'ailleurs, que le reconnaît l'administration fiscale, qui, commentant ces dispositions dans son instruction n° 12-A-3-90, du 23 janvier 1990, relève que "les valeurs mobilières peuvent être cotées sur différents marchés : le marché à règlement mensuel ..., le marché au comptant ..., le hors-cote ..." ;

Considérant que le tribunal administratif de Lyon a fait une exacte application des textes précités en jugeant que, dès lors qu'elles faisaient l'objet d'une cotation régulière à la bourse de Lyon sur le marché "hors-cote" depuis le 1er décembre 1989, les actions de la société "ITI", que la SA CEGID avait offertes comme garantie au soutien de sa demande de sursis de paiement de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, devaient être admises par le comptable du Trésor, sans devoir être accompagnées d'une caution bancaire pour la différence entre le montant de leur évaluation et celui des impositions contestées ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est donc pas fondé à demander l'annulation dujugement ainsi rendu par le tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. CEGID.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 168793
Date de la décision : 13/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAPITAUX - OPERATIONS DE BOURSE - Valeurs mobilières cotées en bourse - Notion - Existence - Valeurs mobilières négociées sur le marché "hors cote".

13-01-02, 19-01-05-02-02 Les valeurs mobilières négociées sur le marché "hors cote" doivent être regardées comme des valeurs mobilières cotées en bourse au sens des dispositions des articles A.277-7 et A.277-8 du livre des procédures fiscales précisant les montants pour lesquels sont admises en garantie les valeurs mobilières.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT - Valeurs mobilières offertes en garantie - Valeurs mobilières cotées en bourse - Existence - Valeurs mobilières négociées sur le marché "hors cote".


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R277-1, R277-6, A277-7, A277-8, A277-9
Instruction du 23 janvier 1990 12A-3-90
Loi 88-70 du 22 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 168793
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168793.19980313
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