La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1998 | FRANCE | N°172355

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 mars 1998, 172355


Vu l'ordonnance en date du 28 août 1995 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1995, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Fahti Y... ;
Vu la demande enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 1995 présentée par M. Y..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 18 avril 1995 par lequ

el le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ...

Vu l'ordonnance en date du 28 août 1995 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1995, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Fahti Y... ;
Vu la demande enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 1995 présentée par M. Y..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et à l'annulation de ladite décision ;
2°) à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de main d'oeuvre entre la France et le Maroc du 1er juin 1963, publiée par décret n° 63-779 du 27 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ensemble le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret du n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Fathi Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ( ...)" ; qu'à la date de la décision attaquée, aucune disposition ne dispensait le requérant, ressortissant marocain, de l'obligation de justifier d'un tel visa ; qu'alors même qu'à la date de son entrée en France, M. Y... avait été en possession d'un titre de séjour délivré par la Belgique et valable jusqu'au 31 octobre 1989, qu'un récépissé de demande de carte de séjour en qualité d'étudiant lui avait été délivré en France, le préfet pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur le défaut de visa de long séjour pour rejeter sa demande d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de main d'oeuvre entre la France et le Maroc du 1er juin 1963, publiée par le décret susvisé du 27 juillet 1963, applicable à la date de la décision attaquée, "L'exercice en France d'une activité professionnelle salariée par les ressortissants marocains est subordonné à la possession d'un contrat de travail visé par les soins du ministère français chargé des questions de travail et de main d'oeuvre" ; que par suite, M. Y... ne saurait utilement soutenir que la seule présentation d'une promesse d'embauche lui donnait droit à l'obtention de plein droit d'une carte de résident ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour refuser de viser le contrat de travail en qualité d'agent d'entretien présenté par M. Y..., en se fondant sur des motifs tirés de la situation de l'emploi dans la profession considérée, le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. Y... était titulaire de promesses d'embauche ou ait effectivement exercé la profession pour laquelle il sollicitait une autorisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si M. Y... vit en concubinage avec une ressortissante marocaine, et est père d'un enfant né en France en 1992, la décision attaquée n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fahti X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172355
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 01 juin 1963 France Maroc art. 1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Décret 63-779 du 27 juillet 1963


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 172355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172355.19980313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award