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13/03/1998 | FRANCE | N°172906

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 mars 1998, 172906


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant à Monteils par Carnas (30260) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 août 1995 instituant une concession de mine de gaz carbonique dite "concession de Vacquières" (HéraultGard) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code rural ;
Vu la directive 79/409/CEE du conseil du 2 avril 1979 ;
Vu la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;r> Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juil...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant à Monteils par Carnas (30260) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 août 1995 instituant une concession de mine de gaz carbonique dite "concession de Vacquières" (HéraultGard) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code rural ;
Vu la directive 79/409/CEE du conseil du 2 avril 1979 ;
Vu la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la consultation du ministre de l'environnement pour l'instruction d'une demande d'attribution d'un titre minier ; qu'en vertu des dispositions de l'article 18 du décret du 19 avril 1995 susvisé, le directeur interdépartemental de l'industrie procède à la consultation des chefs des services civils ou militaires intéressés ; qu'il est constant que le directeur régional de l'environnement territorialement compétent a été consulté et a fait connaître ses observations ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du ministre de l'environnement devait être recueilli ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que si le requérant invoque la violation de principes mentionnés à l'article L. 200-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 susvisée, il ne précise pas en quoi le décret litigieux porterait atteinte à ces principes généraux ;
Considérant qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que si les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats membres quant au résultat à atteindre et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ; qu'il suit de là que M. Christophe X... ne peut utilement soutenir, que le décret du 11 août 1995, instituant une concession de mines de gaz carbonique, dite "concession de Vacquières" (Hérault/Gard), méconnaîtrait les dispositions de la directive arrêtée le 2 avril 1979 par le Conseil des communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Considérant que les auteurs du décret attaqué n'étaient pas liés par la délimitation d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique dite du "Bois de Paris et des massifs boisés environnants" ni par celle de la zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux dite des "Hautes garrigues du Montpelliérais" effectuée par les services du ministère de l'environnement ; qu'ainsi, ils ont pu sans erreur de droit, accorder la concession demandée dans le périmètre de cette zone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 11 août 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 172906
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Code rural L200-1
Décret 95-427 du 19 avril 1995 art. 18
Loi 95-101 du 02 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 172906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172906.19980313
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