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13/03/1998 | FRANCE | N°173650

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 mars 1998, 173650


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FO DIRECTION, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FO DIRECTION demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus du 11 août 1995 du garde des sceaux, ministre de la justice par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la circulaire n° 200 du 8 juin 1993 relative à la mise en oeuvre de la nouvelle bonificatio

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Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FO DIRECTION, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FO DIRECTION demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus du 11 août 1995 du garde des sceaux, ministre de la justice par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la circulaire n° 200 du 8 juin 1993 relative à la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'administration pénitentiaire en tant qu'elle écarte de son champ d'application les personnels appartenant au corps du personnel de direction de l'administration pénitentiaire ;
2°) l'annulation de ladite circulaire en tant qu'elle écarte de son champ d'application les personnels appartenant au corps du personnel de la direction de l'administration pénitentiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire n° 200 du 8 juin 1993 relative à la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans les services pénitentiaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant que la circulaire du 8 juin 1993 attaquée a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir formé par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FO DIRECTION, enregistré le 9 août 1993 au greffe du tribunal administratif et transmis par une ordonnance en date du 30 décembre 1993 au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la saisine du tribunal administratif de Paris apporte la preuve de la connaissance acquise par ce syndicat de la circulaire du 8 juin 1993 attaquée au plus tard le 9 août 1993 ; que, dès lors, les conclusions du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FO DIRECTION dirigées contre la circulaire du 8 juin 1993 du garde des sceaux, ministre de la justice, enregistrées le 16 octobre 1995, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 1995 du garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que la lettre du 11 août 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'abroger la circulaire du 8 juin 1993 sur la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'administration pénitentiaire en tant qu'elle écarte de son champ d'application les personnels appartenant au corps du personnel de direction de l'administration pénitentiaire présente le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FO DIRECTION est recevable à contester ladite décision par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : "I - la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret." ; que, par les dispositions suscitées, le législateur n'a pasentendu écarter du champ d'application de la loi certaines catégories de fonctionnaires titulaires de grades de niveau élevé dans la hiérarchie des corps de la fonction publique ; que le ministre ne peut utilement soutenir que le protocole signé le 9 février 1990 entre le gouvernement et plusieurs fédérations de syndicats de fonctionnaires aurait eu notamment pour objet une telle exclusion ;

Considérant que la décision du 11 août 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de ne pas abroger les dispositions contestées de sa circulaire du 8 juin 1993 a pour effet de maintenir l'exclusion de certaines catégories de fonctionnaires du bénéfice des dispositions prévues par l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 susvisée à raison de leur seul grade ; que cette décision a été ainsi prise en violation directe de la loi et est, par suite, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FO DIRECTION est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 août 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'abroger la circulaire du 8 juin 1993 sur la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'administration pénitentiaire en tant qu'elle écarte de son champ d'application les personnels appartenant au corps du personnel de direction de l'administration pénitentiaire ;
Article 1er : La décision du 11 août 1995 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée en tant qu'elle refuse l'abrogation de la circulaire du 8 juin 1993 sur la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'administration pénitentiaire en tant que ladite circulaire écarte de son champ d'application les personnels appartenant au corps du personnel de direction de l'administration pénitentiaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FO DIRECTION est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FO DIRECTION et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 173650
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 173650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173650.19980313
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