Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de défense des agents publics (ADAP), dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; l'Association de défense des agents publics (ADAP) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir deux décisions figurant dans le décret du 20 septembre 1995 nommant M. X..., trésorier payeur général du département du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne, et l'affectant à la Trésorerie générale des Hauts-de-Seine par nécessité de service ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 54-122 du 1er février 1954 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'Association de défense des agents publics, qui a pour objet social de "veiller au respect des règles propres à la fonction publique, en vue, notamment, d'assurer l'effectivité du principe d'égalité résultant de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen", demande l'annulation du décret du 20 septembre 1995 en tant, d'une part, qu'il nomme M. X..., trésorier payeur général du département du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne et, d'autre part, en tant qu'il affecte l'intéressé par nécessité de service à la Trésorerie générale des Hauts-de-Seine ; qu'elle demande également l'annulation des mesures relatives à la rémunération de M. X... ;
Considérant que la généralité des termes des statuts de l'association requérante ne permet pas à celle-ci de justifier de l'intérêt exigé pour avoir qualité à déférer au juge de l'excès de pouvoir la nomination d'un fonctionnaire et les mesures relatives à la rémunération de ce dernier ; que la requête de l'Association de défense des agents publics n'est donc pas recevable ;
Sur les conclusions de l'Association de défense des agents publics tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'Association de défense des agents publics la somme de 3 500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Association de défense des agents publics est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de défense des agents publics, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.