Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février et 1er juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant "Le Princess Y...", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois, qui lui a été infligée par une décision en date du 5 janvier 1995 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Gérard X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. X... soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que la section des assurances sociales a omis de répondre aux moyens tirés de ce qu'il ne lui a jamais été reproché d'avoir encaissé des honoraires correspondant à des actes non effectués et de ce que les actes d'électrothérapie ont été effectués sous sa responsabilité et sous son contrôle ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont contraires ni à l'honneur ni à la probité et sont dès lors amnistiés ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur sur la qualification juridique des faits ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de ce texte font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.