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13/03/1998 | FRANCE | N°179384

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 mars 1998, 179384


Vu, 1°) sous le n° 179384, l'ordonnance en date du 10 avril 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Akli X... demeurant174, avenue du Général de Gaulle à Villeneuve-sur-Lot (47300) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 29 mai 1995, présentée par M. X..

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Vu, 1°) sous le n° 179384, l'ordonnance en date du 10 avril 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Akli X... demeurant174, avenue du Général de Gaulle à Villeneuve-sur-Lot (47300) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 29 mai 1995, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1995 par laquelle le Conseil régional d'Aquitaine de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1994 du conseil départemental du Lot et Garonne refusant de l'inscrire au tableau ;
Vu, 2°) sous le n° 190448, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1996, présentée pour M. Akli X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer l'annulation de l'ordonnance du 19 mars 1996 du président de la quatrième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat donnant acte du désistement de la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Akli X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des décisions rejetant les demandes de M. X... tendant à son inscription au tableau départemental de l'Ordre des médecins du Lot-et-Garonne ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur la requête n° 190448 :
Considérant que, dans sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1995 sous le n° 173157, M. X... a demandé l'annulation de la décision du 20 juillet 1995 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins avait rejeté la réclamation de M. X... dirigée contre le refus d'inscription au tableau départemental de l'Ordre des médecins du Lot-et-Garonne qui lui avait été opposé le 22 février 1995 par le Conseil régional de l'Ordre des médecins, et a annoncé la production d'un mémoire complémentaire ; que, par une ordonnance du 19 mars 1996, le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a donné acte du désistement de la requête, au motif que le mémoire complémentaire annoncé n'avait pas été produit à l'expiration du délai imparti par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifiée ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de cette ordonnance, M. X... se borne à soutenir qu'il avait adressé au Conseil d'Etat le mémoire complémentaire annoncé par un courrier simple daté du 14 décembre 1995, et que ce document a pu être égaré en raison des mouvements sociaux qui se sont produits dans les services postaux à cette époque ; que ces allégations, qui ne sont d'ailleurs assorties d'aucun commencement de justification, ne sont pas de nature à établir que l'ordonnance contestée serait entachée d'une erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur la requête n° 179384 :
Considérant que M. X..., conformément à l'article L. 415 du code de la santé publique, a déféré à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins la décision en date du 22 février 1995 par laquelle le Conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine, confirmant une décision du conseil départemental du Lot-et-Garonne, avait refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins de ce département ; que la décision du 20 juillet 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé cette inscription s'est substituée à la décision du conseil régional ; que, par suite, la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette dernière décision est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : La requête n° 190448 de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 179384 de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Akli X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au Conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 179384
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L415
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 179384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179384.19980313
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