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13/03/1998 | FRANCE | N°179636

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 mars 1998, 179636


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1996 et le 13 mai 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SOCIETE ANONYME SOGEDAP représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est lieudit "La feuilleraie" à Trelissac (Dordogne), la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES JALOTS EST", représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 205, avenue Michel Grandon à Trelissac, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DORDOGNE IMMOBILIER", représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ;

elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1996 et le 13 mai 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SOCIETE ANONYME SOGEDAP représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est lieudit "La feuilleraie" à Trelissac (Dordogne), la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES JALOTS EST", représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 205, avenue Michel Grandon à Trelissac, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DORDOGNE IMMOBILIER", représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 mars 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) leur a refusé l'autorisation de créer sur le territoire de la commune de Trelissac (Dordogne) divers établissements commerciaux spécialisés pour une surface de vente totale de 8 800 m2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1993 fixant le contenu de la demande d'autorisationd'implantation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou du recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ( ...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ( ...)" ; qu'une autorisation délivrée par une commission départementale d'équipement commercial ne constitue pas une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-3 dudit code ; que le recours administratif dont le préfet peut saisir la commission nationale d'équipement commercial en vertu de l'article 24 du décret du 9 mars 1993 n'entre pas dans le champ d'application desdites dispositions ; qu'ainsi, la SOCIETE ANONYME SOGEDAP et autres ne sauraient en tout état de cause utilement se prévaloir dudit article pour soutenir que le recours administratif intenté par le préfet à l'encontre de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne du 19 décembre 1995 aurait dû leur être notifié sous quinzaine par l'auteur de ce recours ; que la procédure propre aux recours contre les décisions des commissions départementales d'équipement commercial, régie notamment pas les articles 24 et 25 du décret du 9 mars 1993 susvisé n'impose pas non plus une telle obligation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport soumis par le service instructeur et du recours formé par le préfet que la commission nationale d'équipement commercial a été mise à même d'apprécier exactement la nature et la portée du projet de création objet de la demande présentée par la SOCIETE ANONYME SOGEDAP et autres, ainsi que les conditions d'équipement de la zone de chalandise ; que l'examen du procèsverbal de la séance de cette commission qui s'est tenue le 20 février 1996 ne fait pas apparaître que ses membres se soient mépris sur la nature et l'importance dudit projet et sur ses conséquences ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, la commission départementale et, en cas de recours, la commission nationale d'équipement commercial doivent statuer sur les projets de création et d'extension d'équipements commerciaux qui leur sont soumis suivant les principes d'orientation définis aux articles 1er, 3 et 4 de ladite loi ; qu'en particulier, il leur appartient d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" et de veiller à ce que les implantations nouvelles d'entreprises commerciales soient adaptées "aux exigences de l'aménagement du territoire, notamment à la rénovation des cités, au développement des agglomérations et à l'évolution des zones rurales etde montagne" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux tendait à la création de sept établissements commerciaux, ayant chacun une surface de vente supérieure à 1 000 m pour un total de 8 800 m de surface de vente, spécialisés dans l'équipement de la personne ainsi que dans les biens culturels et les articles liés aux activités sportives et de loisirs ; que les surfaces de vente soit existantes soit autorisées sur le site du centre commercial du Périgord à Trelissac, à la date de la demande, s'élevaient à un total d'environ 25 000 m ; que si la SOCIETE ANONYME SOGEDAP et autres contestent l'évaluation des prévisions du chiffre d'affaires auxquelles se sont livrés les organismes consulaires consultés sur leur demande, il est toutefois constant que la réalisation du projet contesté aurait porté la densité des équipements commerciaux spécialisés dans l'équipement de la personne, dans la zone de chalandise considérée, à un taux nettement supérieur aux moyennes nationale et départementale ; que si la SOCIETE ANONYME SOGEDAP et autres font valoir que leur projet était avant tout destiné à fixer localement une clientèle orientant ses achats vers des centres commerciaux éloignés de l'agglomération de Périgueux, elle ne fournit à l'appui de cette allégation aucune précision ni justification de nature à en établir le bien-fondé ; que la commission en estimant que le projet était de nature à accentuer l'effet d'attraction de ce centre commercial périphérique de grande dimension en portant atteinte aux commerces situés dans le centre ville dans des conditions méconnaissant les principes d'orientation découlant de la loi du 27 décembre 1973 susvisée n'a pas entaché sa décision d'erreur et a fait une exacte application de la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SOGEDAP et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 14 mars 1996 rejetant leur demande tendant à la création de sept établissements commercialisés à Trelissac (Dordogne) ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE ANONYME SOGEDAP et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOGEDAP SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES JALOTS EST", LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE DORDOGNE IMMOBILIER, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 179636
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 24, art. 25
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 179636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179636.19980313
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