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13/03/1998 | FRANCE | N°190187

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 mars 1998, 190187


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1996 du préfet du Val de Marne ordonnant son placement d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1996 du préfet du Val de Marne ordonnant son placement d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une ordonnance du 5 septembre 1997 du président de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. X... présentée sans ce ministère alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 190187
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 190187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190187.19980313
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