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16/03/1998 | FRANCE | N°128258

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mars 1998, 128258


Vu 1°, sous le n° 128258, la requête enregistrée le 31 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X... demeurant 25 a, Grand'rue à Colmar (68000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91331-91332 en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin annulé l'arrêté du 31 octobre 1990 par lequel le président du conseil général du Haut-Rhin a prononcé son intégration dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif ...

Vu 1°, sous le n° 128258, la requête enregistrée le 31 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X... demeurant 25 a, Grand'rue à Colmar (68000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91331-91332 en date du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin annulé l'arrêté du 31 octobre 1990 par lequel le président du conseil général du Haut-Rhin a prononcé son intégration dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°, sous le n° 128531 la requête enregistrée comme ci-dessus le 8 août 1991, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91331-91332 du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 31 octobre 1990 du président du conseil général intégrant Mme Denise X... dans le cadre d'emploisdes adjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... et du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN sont dirigées contre le même jugement et concernent le même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans le mémoire en défense qu'il a produit devant le tribunal administratif, le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN avait excipé de l'illégalité de l'article 20-1 introduit dans le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 par le décret du 20 septembre 1990 ; qu'en faisant application de cette disposition sans s'être au préalable prononcé sur sa légalité, le tribunal administratif a entaché d'omission de statuer le jugement attaqué qui doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 introduit dans le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux par le décret du 20 septembre 1990 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'adjoint administratif les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents administratifs qui, à la date de publication du présent décret, détiennent le grade d'agent administratif qualifié, soit au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des agents administratifs en ayant été intégrés à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit à la suite du concours d'agent administratif qualifié qui était prévu àl'article 7 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ou de l'examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe qui était prévu à l'article 9 du décret précité, occupant ou ayant occupé un emploi de sténodactylographe" ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposait au gouvernement d'organiser le reclassement des agents du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux occupant un emploi de sténodactylographe dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs selon les règles identiques à celles qui ont été fixées par le décret du 1er août 1991, pour l'intégration des agents des corps de sténodactylographe des administrations de l'Etat dans le nouveau corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 20-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 et de l'article 9 du même décret, qui ouvrait la faculté aux agents promus agents administratifs qualifiés de passer un examen d'aptitude leur permettant d'exercer les fonctions de sténodactylographe, que les agents promus au choix au grade d'agent administratif qualifié qui ont satisfait aux épreuves de cet examen d'aptitude, sont reclassés dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs ; qu'ainsi les agents promus au choix au grade d'agent administratif qualifié ne sont pas exclus du bénéfice du reclassement qu'organise l'article 20-1 du décret du 30 décembre 1987 ; qu'en excluant de son champ d'application les agents promus au choix qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude susmentionné le gouvernement, qui pouvait sans discrimination illégale limiter le bénéfice de cette mesure de reclassement exceptionnelle aux seuls agents administratifs qualifiés dont la qualification de sténodactylographe avait été reconnue lors de la constitution initiale du cadre d'emplois ou qui l'ont acquise postérieurement à sa constitution, n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même cadre d'emplois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Denise X... a été promue agent administratif qualifié après avoir bénéficié d'un avancement au choix en 1988 sur le fondement de l'article 13 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 sans avoir satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe prévu par l'article 9 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi l'intéressée, alors même qu'elle exerçait en fait des fonctions de sténodactylographe ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être intégrée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs par application des dispositions précitées de l'article 20-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que l'arrêté du président du conseil général du Haut-Rhin prononçant l'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux est entaché d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Le jugement n° 91331-91332 du 6 juin 1991 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du président du conseil général du Haut-Rhin en date du 31 octobre 1990 relatif à Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X..., au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1109 du 30 décembre 1987 art. 20-1, art. 9
Décret 87-1110 du 30 décembre 1987 art. 13, art. 9
Décret 90-829 du 20 septembre 1990 art. 20-1


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1998, n° 128258
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 16/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128258
Numéro NOR : CETATEXT000008007359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-16;128258 ?
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