La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1998 | FRANCE | N°150311

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1998, 150311


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille X... demeurant ... et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 décembre 1993, 18 février et 24 mai 1994 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 juillet et 1er août 1991 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, d'une part, l'a affectée à l'université de Lyon II, d'autre part, a rejeté s

es demandes tendant à la régularisation de son avancement biennal, à l...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille X... demeurant ... et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 décembre 1993, 18 février et 24 mai 1994 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 5 juillet et 1er août 1991 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, d'une part, l'a affectée à l'université de Lyon II, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à la régularisation de son avancement biennal, à l'intégration dans sa rémunération du complément de rémunération dit "part variable de traitement", au réajustement de sa catégorie et à sa titularisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du ministre de l'éducation nationale des 5 juillet et 21 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnementde l'union des groupements d'achats publics ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 avril 1989 relatif aux conditions de rémunération des agents contractuels employés par l'union des groupements d'achats publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 30 juillet 1985 : "les agents employés par l'union des groupements d'achats publics avant la publication du présent décret qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, être recrutés par l'établissement ..." et qu'aux termes de l'article 27 du même texte : "les agents visés à l'article précédent qui n'auront pas été recrutés par l'établissement sont affectés dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement" ; qu'en application de ces dispositions, Mme X..., recrutée le 13 octobre 1976 en qualité d'agent contractuel de quatrième catégorie à l'union des groupements d'achats publics, a demandé par lettre en date du 20 décembre 1985 à être affectée dans une administration de l'Etat ; que, par avenant à son contrat, elle a été mise à disposition du recteur de l'académie de Lyon et affectée à l'université de Lyon III à compter du 1er avril 1986, puis mutée à l'université de Lyon II à compter du 1er septembre 1991 ; que Mme X... conteste la lettre par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a annoncé cette mutation, le refus du ministre, opposé le 1er août 1991, à sa demande tendant à l'octroi de divers avantages et enfin les conditions dans lesquelles elle a été titularisée dans le corps des adjoints administratifs ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de mutation à l'université de Lyon II :
Considérant que les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision par laquelle le recteur d'académie s'est borné, le 5 juillet 1991, à aviser la requérante qu'une mesure de mutation la concernant était en préparation doit être regardée comme dirigée contre la décision ministérielle du 21 septembre 1991 prononçant sa mutation de l'université de Lyon III à celle de Lyon II ;
Considérant toutefois qu'à l'appui de ces conclusions, Mme X... n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les tâches qui lui ont été confiées dans l'exercice de ses nouvelles fonctions ne seraient pas au nombre de celles qui peuvent être confiées à un agent de sa catégorie ; que la circonstance que l'université de Lyon II est plus éloignée de son domicile que son ancienne affectation est sans influence sur la régularité de la décision contestée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 1er août 1991 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du décret du 30 juillet 1985 : "Jusqu'à la date de leur recrutement ou de leur affectation, les personnels visés par le présent décret continuent d'être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable et suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit" ; que la part variable de traitement que Mme X... percevait dans l'exercice de ses fonctions à l'union des groupements d'achats publics, était au nombre des compléments de rémunération versés aux agents de ce service au titre du régime indemnitaire qui leur était applicable ; qu'il est constant que la requérante a cessé d'appartenir à l'union des groupements d'achats publics le 1er avril 1986 ; qu'aucune réglementation applicable aux agents contractuels de sa catégorie en fonction dans les universités ne prévoit le versement de cette indemnité ; que l'avenant n° 7 à son contrat, passé en 1986, qui précise les conditions dans lesquelles elle est affectée au ministère de l'éducation nationale, stipule qu'elle conserve le bénéfice des dispositions qui régissaient antérieurement sa rémunération, "à l'exclusion du régime indemnitaire" ; qu'ainsi Mme X... ne peut utilement soutenir que le versement de la part variable du traitement lui était dû depuis 1986 ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X..., affectée à l'université de Lyon III dans un emploi correspondant à l'indice brut 335 à compter du 1er avril 1986, a bénéficié d'une revalorisation de cet indice de quinze points à compter du 1er juillet 1988 et, à nouveau de quinze points à compter du 1er avril 1990 ; qu'elle n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondée à critiquer la prétendue illégalité de l'absence d'augmentation biennale de quinze points de son indice de traitement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte réglementaire ne faisait obligation au ministre de promouvoir Mme X... à une catégorie supérieure de contractuels ; qu'ainsi la requérante ne saurait utilement soutenir que la nature de ses fonctions obligeait le ministre à la changer de catégorie ;
Sur les conclusions dirigées contre la titularisation :
Considérant que les conclusions présentées par Mme X..., dirigées contre sa titularisation dans le corps des adjoints administratifs sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 150311
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 85-801 du 30 juillet 1985 art. 26, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 150311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150311.19980316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award