La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1998 | FRANCE | N°155516

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mars 1998, 155516


Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 18 novembre 1986 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz a retiré à M. X... la qualité d'incorporé de force et les décisions du secrétaire d'Etat aux

anciens combattants en dates des 21 avril et 8 novembre 1988 q...

Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 18 novembre 1986 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz a retiré à M. X... la qualité d'incorporé de force et les décisions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en dates des 21 avril et 8 novembre 1988 qui ont confirmé ce retrait ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que la réclamation formée le 15 décembre 1986 par M. X... contre la décision du 18 novembre 1986, notifiée le 25 novembre 1986, par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants de Metz lui a retiré le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 21 avril 1988 dont M. X... a eu connaissance au plus tard le 18 octobre 1988, date à laquelle il a formé une seconde réclamation ; que cette seconde réclamation n'a pu avoir pour effet d'ouvrir à nouveau le délai de recours contentieux qui était expiré quand M. X... a saisi le tribunal administratif le 27 décembre 1988 ; qu'ainsi cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 1993 doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Joseph X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1998, n° 155516
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 16/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155516
Numéro NOR : CETATEXT000008013765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-16;155516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award