Vu, enregistrée le 30 mai 1994 sous le n° 158895 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 920948, en date du 19 mai 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par Mlle Marie-Astrid PERRIER, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1992 sous le n° 920948 au greffe du tribunal administratif de Besançon, présentée par Mlle PERRIER ;
Mlle PERRIER demande l'annulation du concours interne d'inspecteur de la répression des fraudes pour l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions contraires, le recours ou la requête devant le Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la liste des candidats admis au concours interne d'inspecteur de la répression des fraudes pour l'année 1985 a été publiée au bulletin d'information et de documentation n° 12 de décembre 1985 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et du budget ; qu'eu égard à la diffusion de cet organe dans les directions et services dépendant de ladite direction générale, cette publication a fait courir le délai du recours contentieux ouvert contre les résultats du concours susmentionné aux agents de ces directions et services ; que la requête présentée par Mlle PERRIER tendant à l'annulation des résultats de ce concours n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon que le 8 juillet 1992, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que ladite requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle PERRIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Astrid PERRIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.