Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération, notifiée le 25 avril 1994, par laquelle la commission compétente de la section 29 du Conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités au titre de l'année 1994 ;
2°) l'annulation des concours d'accès à ces fonctions organisés en 1994 dans ladite section ainsi que des nominations prononcées à l'issue de ces concours ;
3°) le sursis à exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la section n° 29 du Conseil national des universités :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret modifié du 6 juin 1984 portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences, pour pouvoir se présenter aux concours de recrutement de professeurs des universités : " ...les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités" et qu'aux termes de l'article 45 du même décret : "Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures. La qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants chercheurs" ;
Considérant, d'une part, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête sollicitée, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les rapports de MM. A... et X..., chargés par la commission n° 1 de la section n° 29 du Conseil national des universités de donner un avis écrit sur la candidature de M. Z... à la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités en 1994, n'aient pas été produits à la commission n° 1 préalablement à sa délibération ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'appréciation portée par la commission n° 1 sur le dossier que lui a soumis le requérant ait été fondée sur des éléments étrangers à ceux qu'il lui appartenait de prendre en considération ; qu'ainsi la délibération attaquée n'est nullement entachée de partialité ; qu'elle a été, par suite, régulièrement prise ;
Considérant, d'autre part, que si les avis écrits émis par les rapporteurs comportaient des appréciations relatives à la direction de thèses et aux modalités des publications effectuées par M. Z..., et à supposer que ces appréciations aient été retenues par la commission elle-même, elles ne constituaient pas des critères étrangers aux missions des enseignants-chercheurs qu'il appartenait à la commission d'examiner, et n'étaient pas davantage assorties d'éléments inexacts ; qu'elles ne peuvent au surplus être discutées devant le juge administratif ;
Considérant que si M. Z... soutient que les rapports mentionnés ci-dessus n'ont pas été établis dans les formes précitées, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe de telles formes ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre les résultats des concours et les nominations de professeurs d'universités, en tant qu'ils sont relatifs à la section n° 29 de l'année 1994 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les concours et les nominations ayant pourvu aux emplois vacants de professeurs des universités en 1994, dans les disciplines relevant de la section n° 29 du Conseil national des universités, M. Z... n'invoque aucun autre moyen que ceux qu'il invoque au soutien de ses conclusions dirigées contre la délibération de ladite section qui a refusé son inscription sur la liste de qualification ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette délibération n'est entachée d'aucuneirrégularité ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions dirigées contre les concours et les nominations ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.