Vu la décision en date du 8 janvier 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Abdoulaye X..., enregistrée sous le n° 165127 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 octobre 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble cet arrêté, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X... possède la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal de grande instance de Nanterre, par un jugement en date du 24 septembre 1997 devenu définitif, a déclaré que M. X... ne possède pas la nationalité française ; que par suite M. X..., dont l'unique moyen est tiré de ce qu'il jouirait de la nationalité française, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 octobre 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.