La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1998 | FRANCE | N°165127

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mars 1998, 165127


Vu la décision en date du 8 janvier 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Abdoulaye X..., enregistrée sous le n° 165127 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 octobre 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble cet arrêté, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la

question de savoir si M. X... possède la nationalité française ;
Vu l...

Vu la décision en date du 8 janvier 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Abdoulaye X..., enregistrée sous le n° 165127 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 octobre 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble cet arrêté, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X... possède la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal de grande instance de Nanterre, par un jugement en date du 24 septembre 1997 devenu définitif, a déclaré que M. X... ne possède pas la nationalité française ; que par suite M. X..., dont l'unique moyen est tiré de ce qu'il jouirait de la nationalité française, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 octobre 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 165127
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 165127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165127.19980316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award