La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1998 | FRANCE | N°165323

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1998, 165323


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1995, sous le n° 165323 au greffe du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III, dont le siège est ... ; l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 1994 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a institué un coordonnateur régional à la formation continue dans l'enseignement supérieur ;
Vu le mémoire complémentaire en date du 29 mai 1995, présenté par l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1995, sous le n° 165323 au greffe du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III, dont le siège est ... ; l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 1994 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a institué un coordonnateur régional à la formation continue dans l'enseignement supérieur ;
Vu le mémoire complémentaire en date du 29 mai 1995, présenté par l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1984 ;
Vu la circulaire n° 87-093 du 23 mars 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par délibération du 6 mars 1995, le conseil d'administration de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III a autorisé le président de ladite université à engager une action en vue de l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 1994 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relatif à la coordination des actions de formation continue dans l'enseignement supérieur ; que la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l'absence d'habilitation donnée au président de l'université ne peut être accueillie ;
Sur la légalité :
Considérant que, par arrêté du 19 juillet 1993, publié au Journal officiel du 20 juillet 1993, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a donné délégation à M. X..., directeur général des enseignements supérieurs pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur la formation continue est au nombre des missions du service public de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi "Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. A cet effet, le service public : ... -participe à la formation continue ..." ; qu'en vertu de l'article 20 de la même loi, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière ... Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels ..." ; que l'article 23 de la même loi dispose : "le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre de l'éducation nationale auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ... Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement ..." ; qu'enfin les articles 62 et suivants de la même loi instituent des organes chargés notamment de la coordination des formations, des programmes et des missions des établissements au niveau départemental, régional et national ; que par ailleurs le décret du 18 octobre 1985 susvisé qui réglemente les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur prévoit dans son article 16 que "lesétablissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation permanente au niveau académique et au niveau régional ... Les présidents et directeurs des établissements peuvent désigner d'un commun accord un représentant chargé de promouvoir les activités de formation permanente de l'enseignement supérieur auprès des instances compétentes en matière de formation professionnelle au niveau académique et au niveau régional" ; que l'article 17 du même décret permet la création, par convention, d'un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'enseignement supérieur a institué dans chaque région un coordonnateur régional à la formation continue dans l'enseignement supérieur ; qu'en lui donnant, par le premier alinéa de l'article 4 dudit arrêté, la mission d'"organiser et d'animer la coordination des actions de formation des établissements d'enseignement supérieur", le ministre a porté atteinte aux compétences reconnues à ces établissements par le décret du 18 octobre 1985 dans le cadre de l'autonomie qui leur a été conférée par la loi du 26 janvier 1994 : que l'arrêté attaqué est dès lors sur ce point entaché d'illégalité ;

Considérant, en revanche, que les autres dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 25 novembre 1994 ont uniquement pour objet d'assurer la mise en oeuvre par le coordonnateur régional de la politique de l'Etat en matière de formation continue au niveau de l'enseignement supérieur dans la région et d'assister le recteur chancelier des universités dans sa mission de coordination entre les enseignements supérieurs et les autres ordres d'enseignements telle qu'elle est définie par l'article 23 de la loi ; que ni ces dispositions ni les articles 5 et 7 de l'arrêté instituant un comité académique chargé d'examiner les problèmes relatifs à la politique académique de formation continue dans l'enseignement supérieur et une conférence nationale des coordonnateurs pouvant être chargée d'études dans des domaines en rapport avec la formation continue dans l'enseignement supérieur, sans excéder le pouvoir réglementaire dont dispose le ministre en matière d'organisation du service pour confier à des services administratifs des tâches relevant de la politique de la formation continue menée par l'Etat, n'ont pas pour effet d'empiéter sur les attributions reconnues par les textes législatifs et réglementaires, d'une part aux établissements publics de l'enseignement supérieur en matière de formation continue et d'autre part, aux instances de coordination prévues par la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant enfin que si l'article 5 de l'arrêté attaqué prévoit la possibilité d'implanter, dans les établissements d'enseignement supérieur, par conventions passées avec les chefs d'établissement, des services destinés à assister les coordonnateurs pour leur mission, ces dispositions ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet d'imposer aux établissements d'accueillir de tels services ; que dès lors, le ministre n'a pas non plus méconnu sur ce point les principes de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur tels qu'ils sont définis par la loi du 26 janvier 1984 susrappelée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III est fondée seulement à demander l'annulation du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté et que ses autres conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, del'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 165323
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - AUTONOMIE DES UNIVERSITES - QUESTIONS GENERALES - Institution d'un coordonnateur régional à la formation continue dans l'enseignement supérieur - Etendue de la mission pouvant légalement lui être confiée.

30-02-05-01-03, 66-09-01 Le ministre de l'enseignement supérieur a institué dans chaque région, par arrêté, un coordonnateur régional à la formation continue dans l'enseignement supérieur. En lui donnant la mission d'"organiser et d'animer la coordination des actions de formation des établissements d'enseignement supérieur", le ministre a porté atteinte aux compétences reconnues à ces établissements par le décret du 18 octobre 1985, dans le cadre de l'autonomie qui leur a été conférée par la loi du 26 janvier 1984. En revanche, les dispositions de l'arrêté qui ont uniquement pour objet d'assurer la mise en oeuvre par le coordonnateur régional de la politique de l'Etat en matière de formation continue au niveau de l'enseignement supérieur dans la région et d'assister le recteur chancelier des universités dans sa mission de coordination entre les enseignements supérieurs et les autres ordres d'enseignements n'ont pas pour effet d'empiéter sur les attributions reconnues aux établissements publics de l'enseignement supérieur en matière de formation continue et aux instances de coordination prévues par la loi du 26 janvier 1984.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - Institution d'un coordonnateur régional à la formation continue dans l'enseignement supérieur - Etendue de la mission pouvant légalement lui être confiée.


Références :

Arrêté du 19 juillet 1993
Arrêté du 25 novembre 1994 art. 4, art. 5, art. 7
Décret 85-1118 du 18 octobre 1985
Loi du 26 janvier 1994 art. 23
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 5, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 165323
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165323.19980316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award