La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1998 | FRANCE | N°169743

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 mars 1998, 169743


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1995 et 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération française de sport automobile dont le siège est ... ; la Fédération française de sport automobile demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Yves X..., la décision du 5 juillet 1994 par laquelle le tribunal d'appel sportif de la fédération a rejeté le recours de l'intéressé contre la me

sure d'exclusion du classement de la course des Trophées d'Auvergne qui s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1995 et 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération française de sport automobile dont le siège est ... ; la Fédération française de sport automobile demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Yves X..., la décision du 5 juillet 1994 par laquelle le tribunal d'appel sportif de la fédération a rejeté le recours de l'intéressé contre la mesure d'exclusion du classement de la course des Trophées d'Auvergne qui s'est déroulée les 11 et 12 juin 1994 ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) condamne M. X... à payer à la Fédération française de sport automobile la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-562 du 13 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Fédération française de sport automobile,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 : "Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l'une des parties, soumis au Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation. (...) Lorsque le conflit mentionné au premier alinéa du présent article concerne des fédérations titulaires de la délégation du ministre chargé des sports, qu'il résulte d'une décision prise dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l'application des statuts fédéraux et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du Comité national olympique et sportif français est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La conciliation est mise en oeuvre par un conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives ou dans chaque région, par le Comité national olympique et sportif français. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur. La saisine du Comité national olympique et sportif français, en application de l'alinéa précédent, suspend l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à cette notification. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de ladite notification (...)" ;
Considérant que, par une décision du 12 juin 1994, confirmée par une décision du 5 juillet 1994 du tribunal d'appel sportif de la Fédération française de sport automobile, le collège des commissaires sportifs de la course automobile des Trophées d'Auvergne, agissant dans le cadre des prérogatives de puissance publique déléguées à la fédération, a exclu M. X... de la troisième place du classement de la course ; que cette décision est au nombre de celles dont la contestation ne pouvait être portée devant le juge administratif sans que le Comité national olympique et sportif français ait été préalablement saisi aux fins de conciliation ;
Considérant que M. X... a reçu notification de la décision attaquée le 18 juillet 1994 et a saisi, dans le délai du recours contentieux, le Comité national olympique et sportif français ; que, par une décision du 4 octobre 1994, la Fédération française desport automobile a rejeté la proposition de conciliation formulée par ledit comité ; que, par suite, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 novembre 1994, n'était pas tardive ;

Considérant, en second lieu, que si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline, ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public ; que la décision d'exclure M. X... du classement de compétition a été motivée par le fait que le poids de son véhicule, constaté après la course, était inférieur au minimum exigé pour participer à la compétition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles a été organisée la pesée des véhicules, effectuée sur un plan non pas horizontal mais incliné, ont, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à l'égalité de traitement dont doivent bénéficier les concurrents en ce qui concerne le droit de participer à la compétition ; que, contrairement à ce que soutient la Fédération française de sport automobile, il appartient au juge administratif d'exercer son contrôle sur le respect du principe d'égalité qui s'impose aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public ; que l'exclusion de M. X... de la compétition, fondée sur le résultat de mesures effectuées dans les conditions irrégulières mentionnées ci-dessus, est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération française de sport automobile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision susmentionnée du tribunal d'appel sportif de la Fédération française de sport automobile ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Fédération française de sport automobile la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite fédération à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Fédération française de sport automobile est rejetée.
Article 2 : La Fédération française de sport automobile paiera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de sport automobile, à M. Yves X... et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169743
Date de la décision : 16/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-04,RJ1 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS -Décisions prises dans le cadre de l'organisation des compétition - Contrôle du juge - Etendue (1).

63-05-01-04 Lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui. Il lui appartient toutefois d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public (1). Ainsi, est entachée d'excès de pouvoir la décision d'exclure un concurrent d'une compétition au motif que le poids de son véhicule constaté après la course était inférieur au minimum exigé pour participer à la compétition, dès lors que les conditions dans lesquelles a été organisée la pesée des véhicules, effectuée sur un plan non pas horizontal mais incliné ont, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à l'égalité de traitement dont doivent bénéficier les concurrents.


Références :

Loi du 16 juillet 1984 art. 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-562 du 13 juillet 1992

1.

Cf. Section, 1991-01-25, Vigier p. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 169743
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169743.19980316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award