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16/03/1998 | FRANCE | N°174234

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1998, 174234


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1995, la requête présentée par l'Association Union commerciale de Bailleul et environs, représentée par la présidente en exercice de son conseil d'administration, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 mai 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI des champs du Brielstraete l'autorisation de créer un centre commercial d'une surface de vente de 4 080 m sur le territoire de la commune de Bailleul ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1995, la requête présentée par l'Association Union commerciale de Bailleul et environs, représentée par la présidente en exercice de son conseil d'administration, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 mai 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI des champs du Brielstraete l'autorisation de créer un centre commercial d'une surface de vente de 4 080 m sur le territoire de la commune de Bailleul ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1993, fixant le contenu de la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI des champs du Brielstraete :
Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial les décisions prises par ladite commission nationale doivent être motivées, il a en l'espèce été satisfait à cette exigence ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission nationale d'équipement commercial aurait entaché sa décision d'une appréciation erronée des effets du projet sur les flux de circulation, dès lors que les infrastructures routières existantes et prévues ne permettraient pas la desserte et l'approvisionnement de la surface commerciale autorisée, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier soumis à la ladite commission qu'y avaient été joints des plans précisant les conditions de la desserte routière du centre commercial envisagé ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que la zone de chalandise identifiée par le pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation d'équipement commercial comportait trois sous-zones regroupant des agglomérations du département du Nord ainsi que deux autres zones dites "zones d'appoint" situées en Belgique, il ressort des motifs de la décision attaquée que la commission nationale d'équipement commercial a apprécié la validité du projet qui lui était soumis sans prendre en considération la zone de chalandise identifiée par le pétitionnaire dans les conditions susénoncées, mais en tenant compte des caractéristiques de l'appareil commercial de la partie du département du Nord située au Nord-Ouest de l'agglomération lilloise incluant les cantons de Bailleul, Armentières, Merville, Hazebrouck, Steenvoorde et Cassel ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée n'aurait été accordée qu'en fonction d'une zone de chalandise incluant à tort certaines agglomérations situées en Belgique manque en fait ; que s'il est constant que la commission nationale d'équipement commercial a fait figurer au nombre des motifs fondant l'autorisation contestée un motif tiré de ce que l'équipement commercial dont la création était envisagée était appelé à exercer "une attraction, certes limitée, sur les consommateurs belges", l'Union commerciale de Bailleul et environs n'établit pas que la commission nationale d'équipement commercial aurait ainsi surévalué l'appoint escompté de consommateurs en provenance de Belgique ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisé, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles dedistribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipement commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet objet de l'autorisation contestée tendait à la création, sur le territoire de la commune de Bailleul (Nord) d'un centre commercial de 4 080 m de surface de vente, comprenant un hypermarché Leclerc de 3 500 m , une galerie marchande de 400 m et une station-essence de 180 m ; que les besoins commerciaux de la zone de chalandise retenue par les auteurs de la décision contestée connaissaient une expansion soutenue eu égard à l'accroissement démographique qui y avait été constaté entre les deux recensements précédents ; que, même après réalisation dudit projet, la densité constatée des équipements commerciaux de ladite zone, au regard du taux d'équipement cumulé en hypermarchés et supermarchés à dominante alimentaire demeurait inférieure aux moyennes nationale et régionale ; qu'il n'est pas établi que ledit projet était susceptible d'entraîner des fermetures d'entreprises ; que dès lors que ladite zone était jusqu'alors dépourvue de tout hypermarché, la réalisation dudit projet était de nature à favoriser la concurrence entre les diverses formes de distribution ; que, dans ces conditions, ledit projet n'était de nature à provoquer ni l'écrasement de la petite entreprise ni le gaspillage des équipement commerciaux et par suite ne méconnaissait pas les principes d'orientation résultant de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Union commerciale de Bailleul et environs n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée de la commission nationale d'équipement commercial en date du 30 mai 1995 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Union commerciale de Bailleul et environs à verser à la SCI des champs du Brielstraete la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de l'Union commerciale de Bailleul et environs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI des champs du Brielstraete tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union commerciale de Bailleul et environs, à la SCI des champs du Brielstraete, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - REGLES DE FOND - AUTRES -Zone de chalandise à prendre en considération - Equipement commercial situé à proximité de la frontière.

14-02-01-05-03-02 S'il est constant que la commission nationale d'équipement commercial a fait figurer au nombre des motifs fondant l'autorisation contestée un motif tiré de ce que l'équipement commercial dont la création était envisagée était appelé à exercer "une attraction, certes limitée, sur les consommateurs belges", la requérante n'établit pas que la commission aurait ainsi surévalué l'appoint escompté de consommateurs en provenance de Belgique. Rejet de la requête, dès lors que, d'autre part, le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée n'aurait été accordée qu'en fonction d'une zone de chalandise incluant certaines agglomérations situées en Belgique manque en fait.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1998, n° 174234
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 16/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174234
Numéro NOR : CETATEXT000007993611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-16;174234 ?
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