La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1998 | FRANCE | N°179776

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1998, 179776


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai et 9 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant Clinique Clémentville, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 21 décembre 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en oncologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier

1991 et, notamment son article 9 modifié par l'article 54 de la loi n° 94-43 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai et 9 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant Clinique Clémentville, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 21 décembre 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en oncologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et, notamment son article 9 modifié par l'article 54 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, et notamment son article 79 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre, modifié ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article 9 de la loi susvisée n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, modifiés par l'article 54 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale : "Les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en cancérologie peuvent solliciter avant le 1er janvier 1995, leur inscription comme spécialistes en oncologie médicale, oncologie radiothérapique. Les titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires peuvent également solliciter leur inscription comme spécialiste en oncologie médicale, oncologie radiothérapique ... Ces inscriptions sont accordées après avis des commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins" ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les commissions de qualification en oncologie médicale qui ont émis un avis défavorable sur la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître le droit de faire état de la qualité de spécialiste de cette discipline, n'auraient pas été régulièrement composées n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 modifié de la loi du 18 janvier 1991 que la qualité de médecin compétent en cancérologie confère seulement vocation aux intéressés à demander à se voir reconnaître la qualification de médecin spécialiste en oncologie médicale s'ils justifient de connaissances particulières dans cette discipline après avis des commissions de qualification ; que la preuve des connaissances particulières requises peut être apportée par les médecins qui présentent des références regardées par l'Ordre des médecins comme suffisantes quant à leur formation et à leur exercice professionnel dans la spécialité ; que, par suite, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni en procédant à l'examen des connaissances particulières invoquées par M. X..., après avis des commissions nationales de qualification de première instance et d'appel, ni en se fondant, pour rejeter la demande sur les conditions de son exercice professionnel ;

Considérant, enfin, que si M. X..., médecin compétent en cancérologie, a fait état d'une formation universitaire et hospitalière, notamment comme interne et comme chef de clinique-assistant au centre hospitalier et universitaire de Montpellier, de travaux scientifiques et de publications, ainsi que d'une longue pratique des techniques de diagnostic et de soin ducancer à la clinique de Clémentville, le Conseil national de l'Ordre des médecins a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer, comme les commissions nationales de qualification en oncologie médicale, que cette formation et cette expérience, particulièrement axées sur l'électroradiologie, spécialité d'origine de l'intéressé, et les soins radiothérapiques n'avaient pas un caractère suffisamment diversifié pour justifier de connaissances suffisantes en oncologie médicale ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins de sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 9
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 54


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1998, n° 179776
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 16/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179776
Numéro NOR : CETATEXT000007989025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-16;179776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award