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16/03/1998 | FRANCE | N°180151

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 mars 1998, 180151


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serdar X... demeurant Le Madrigal Bât. A, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêt

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serdar X... demeurant Le Madrigal Bât. A, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1996 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France au mois de décembre 1994, s'est vu délivrer par le préfet de police un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 octobre 1995 au 3 janvier 1996 ; qu'il n'a pas effectué les démarches nécessaires afin d'obtenir la délivrance du titre de séjour sollicité ou le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée, a résidé en France depuis au moins le mois de septembre 1986 ; que ses deux parents résident régulièrement en France ; qu'il a un frère et trois soeurs qui résident sur le territoire dont deux sont nés en France ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressé et à ses liens familiaux sur le territoire, l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté est ainsi entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 23 avril 1996 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 avril 1996 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serdar X..., au préfet de l'Essonne et ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1998, n° 180151
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180151
Numéro NOR : CETATEXT000007991175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-16;180151 ?
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