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16/03/1998 | FRANCE | N°185053

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 16 mars 1998, 185053


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1993 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a prononcé sa réintégration,

en tant que cette réintégration a été limitée à une durée de 3 mois e...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1993 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a prononcé sa réintégration, en tant que cette réintégration a été limitée à une durée de 3 mois et 24 jours, à l'annulation de ladite décision et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles, et l'a condamné à verser au centre hospitalier une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler la décision du 1er juillet 1993 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a prononcé sa réintégration, en tant que celle-ci est limitée à une durée de trois mois et 24 jours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière, ensemble le décret du 6 février 1991, pris pour son application ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. X... soutient que celui-ci est entaché d'erreur de droit en ce qu'il rejette sa demande en relevant que le centre hospitalier universitaire a cru devoir le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er juillet 1993, alors que cette réintégration était de droit à compter du 7 octobre 1986, compte tenu de l'autorité de la chose jugée, ce que la Cour aurait dû relever, le cas échéant, d'office ; que la Cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce, en considérant que le centre hospitalier universitaire avait refusé le renouvellement du contrat de travail de M. X..., et non résilié ce contrat, alors que cet agent avait fait l'objet d'abord d'une décision de réintégration sans limitation de durée et qu'un préavis de six mois aurait, dès lors, dû être respecté ; que l'arrêt, qui ne répond pas au moyen tiré de l'existence de ces deux décisions successives, est insuffisamment motivé ; que la Cour a commis une erreur de droit en refusant d'annuler la décision de limiter la durée de la réintégration, alors que cette mesure, de portée disciplinaire, a été prise selon une procédure irrégulière ; que la Cour a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière et du décret du 6 février 1991, pris pour son application, ne feraient pas obstacle à un recrutement par contrat à durée déterminée ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 185053
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 91-155 du 06 février 1991
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 9
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 185053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185053.19980316
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