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16/03/1998 | FRANCE | N°185079

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 16 mars 1998, 185079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa demande tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 27 avril 1995 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 4 octobre 1991 du directeur du centre hospitalier régional de Nantes portant intégration de la requérante da

ns le corps des secrétaires médicaux, au grade de secrétaire méd...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa demande tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 27 avril 1995 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 4 octobre 1991 du directeur du centre hospitalier régional de Nantes portant intégration de la requérante dans le corps des secrétaires médicaux, au grade de secrétaire médicale de classe normale, en tant qu'elle n'a prononcé cette intégration qu'à compter du 1er janvier 1991, et non du 1er janvier 1990 ;
2°) à ce que son intégration soit prononcée à compter du 1er janvier 1990 ;
3°) à la condamnation du centre hospitalier régional à verser 10 000 F de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme X... soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en estimant que le directeur général du centre hospitalier régional pouvait, pour fixer la date d'intégration des secrétaires médicales, se fonder sur leur ancienneté et leurs mérites, ajoutant ainsi au texte de l'article 45 du décret susvisé du 21 septembre 1990, qui ne prévoit aucun critère ; que la Cour a dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour juger que le directeur général n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, sur les rapports des 25 et 26 septembre 1990 révélant le mauvais fonctionnement du centre de soins dentaires où elle travaillait, qui ne lui était pas imputable, d'autre part, sur les seuls éléments défavorables de son dossier, sans prendre en compte les éléments en sens contraire, notamment ses notes ainsi que les appréciations de son supérieur hiérarchique quant à la qualité de son travail ; que la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision en ne répondant pas à ses moyens et conclusions, qui se fondaient sur ces éléments positifs en sa faveur, et en ne faisant état que des rares éléments défavorables de son dossier ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 45
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1998, n° 185079
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 16/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185079
Numéro NOR : CETATEXT000007962649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-16;185079 ?
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