Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 28 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant Domaine du Golf, ... de La Haye, Le Vaudreuil (27100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 12 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires nées de la réintégration, dans ses bases imposables, de déficits fonciers, M. X... soutient qu'en refusant de reconnaître l'existence, entre lui et son épouse, qui étaient séparés de biens, d'une société de fait constituée pour l'opération de lotissement du terrain dont sa femme avait hérité, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits ; qu'en effet, il est établi que Mme X... a fait apport du terrain et d'une ouverture de crédit ; que lui-même a effectué plusieurs apports en capital, dont deux de 600 000 F et 461 000 F ; qu'il a été seul à s'occuper de l'entreprise dont il a conduit la direction et dont il a assumé les pertes ;
Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.