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16/03/1998 | FRANCE | N°185290

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 16 mars 1998, 185290


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS ET COMMERCANTS, dont le siège social est ..., représentée par Mme Bresset, son liquidateur, domiciliée en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS ET COMMERCANTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réforme du jugement du 16 août 1994

en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse n'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS ET COMMERCANTS, dont le siège social est ..., représentée par Mme Bresset, son liquidateur, domiciliée en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS ET COMMERCANTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réforme du jugement du 16 août 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de lui accorder, en réglant l'affaire au fond, la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS ET COMMERCANTS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge intégrale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couvrant les années 1986 à 1988, l'association requérante soutient que la cour administrative d'appel aurait dénaturé les faits de l'espèce en retenant que les services qu'elle rendait à ses adhérents, en les défendant devant l'administration fiscale et en les assistant en matière administrative, n'étaient pas dépourvus de but lucratif, de sorte que la cour administrative d'appel ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 261-7-1°-a du code général des impôts ; qu'en n'expliquant pas en quoi les services rendus n'entraient pas dans le champ d'application de ces dispositions, la cour administrative d'appel n'aurait pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS ET COMMERCANTS n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANSET COMMERCANTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 185290
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 261
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 185290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185290.19980316
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