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16/03/1998 | FRANCE | N°185293

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 16 mars 1998, 185293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 30 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt du 27 novembre 1996 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'intégralité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
Vu les autres pièces du do

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 30 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt du 27 novembre 1996 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'intégralité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la décharge intégrale des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, le requérant soutient que, dès lors que l'administration n'a pas confirmé les redressements qu'elle lui avait notifiés, la cour administrative d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en déclarant que la procédure d'imposition avait été régulière car elle aurait dû assimiler à des observations du contribuable, prévues par cet article, sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 48 du même livre, à connaître les conséquences de son acceptation éventuelle des redressements notifiés ; que la cour administrative d'appel aurait insuffisamment motivé son arrêt en n'expliquant pas en quoi les pièces produites, dont elle aurait dénaturé la portée, n'étaient pas suffisamment circonstanciées et ne justifiaient pas l'obligation dans laquelle il se trouvait de résider auprès de ses parents âgés, de sorte qu'elle aurait ainsi commis une erreur de droit en lui refusant l'entier bénéfice des dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 185293
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L57, L48
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 185293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185293.19980316
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