Vu la requête, enregistrée le 21 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Guy X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de leur accorder, en statuant au fond, la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant qu'à l'appui de leur pourvoi dirigé contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987, M. et Mme X... soutiennent que la cour administrative d'appel ne pouvait, sans dénaturation, déclarer que la circonstance que l'avis de vérification ait été daté du 20 mars 1988 résultait d'une simple erreur matérielle dès lors que M. X... a reçu à la même adresse, de la part du même service et signés du même inspecteur, deux avis de vérification similaires, l'un daté du 20 mars 1988, l'autre du 20 mars 1989, ce qui démontre qu'il y a eu deux vérifications portant sur les mêmes années en violation des dispositions de l'article 50 du livre des procédures fiscales ; que l'affirmation, par la cour administrative d'appel, de l'existence d'une simple erreur de plume n'est pas suffisamment motivée ; que la cour administrative d'appel a méconnu la portée des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts en fondant sur celles-ci les redressements relatifs à des revenus d'origine professionnelle, alors que M. et Mme X... avaient créé une véritable entreprise libérale d'où ils ont tiré les revenus litigieux qui ne pouvaient être imposés que sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Guy X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.