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16/03/1998 | FRANCE | N°185702

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 mars 1998, 185702


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1997, présentée par M. Daddy X...
Y... demeurant ... Bureau (93000) Bobigny ; M. MPIOKOLO Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1997, présentée par M. Daddy X...
Y... demeurant ... Bureau (93000) Bobigny ; M. MPIOKOLO Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MPIOKOLO Y... est entré en France en 1987 à l'âge de neuf ans et qu'il vit en France depuis cette date avec ses quatre frères et soeurs et sa mère qui a obtenu le statut de réfugié et dispose d'une carte de résident ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a plus de famille en République démocratique du Congo ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. MPIOKOLO Y..., l'arrêté du préfet de police, en date du 12 novembre 1996a porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. MPIOKOLO Y... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte de 1 000 F par jour, un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé ... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; que l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1996 n'implique donc que la délivrance d'une autorisation de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet et non du titre de séjour sollicité par le requérant ; que les conclusions de M. MPIOKOLO Y... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 1 000 F par jour, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 F demandée par M. MPIOKOLO Y... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 novembre 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 12 novembre 1996 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. MPIOKOLO Y... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MPIOKOLO Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daddy X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1998, n° 185702
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185702
Numéro NOR : CETATEXT000007958204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-16;185702 ?
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