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16/03/1998 | FRANCE | N°186384

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 mars 1998, 186384


Vu 1°/, sous le n° 186384, la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1997, présentée par M. Ryad Y... demeurant chez M. X..., 130, cours Berriat (38000) Grenoble ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1997 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à

la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du 6 février 1997 dudit préf...

Vu 1°/, sous le n° 186384, la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1997, présentée par M. Ryad Y... demeurant chez M. X..., 130, cours Berriat (38000) Grenoble ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1997 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du 6 février 1997 dudit préfet l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu 2°/, sous le n° 186388, la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1997, présentée par Mlle Rawa Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 28 janvier 1997 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de l'arrêté du 6 février 1997 dudit préfet l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdit arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y... et Mlle Y... dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'OFPRA du 17 janvier 1996 confirmées par la commission des recours des réfugiés le 25 octobre 1996, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 novembre 1996, des décisions du 12 novembre 1996 par lesquelles le préfet de l'Isère leur a refusé l'admission au séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, au soutien de leur requêtes dirigées contre les arrêtés du préfet de l'Isère du 28 janvier 1997 ordonnant leur reconduite à la frontière, M. Y... et Mlle Y... font valoir qu'ils ont présenté une demande de réouverture de leur dossier de réfugié, ces demandes ont été rejetées le 19 février 1997 par l'OFPRA au motif qu'ils ne faisaient état d'aucun fait nouveau relatif aux craintes de persécution qu'ils pouvaient éprouver de la part des autorités de leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, lesdites demandes et les nouveauxrecours qu'ils ont formés devant la commission des recours des réfugiés, qui ont d'ailleurs été rejetés par des décisions en date du 1er juillet 1997, doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, aux mesures d'éloignement susceptibles d'être prises à leur encontre et ne sont, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité les arrêtés en date du 28 janvier 1997 par lesquels le préfet de l'Isère a ordonné leur reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. Y... et Mlle Y..., de nationalité irakienne, font état, à l'encontre des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, des risques qu'ils prétendent encourir en cas de retour dans ce pays, ce moyen est inopérant à l'encontre des arrêtés attaqués qui n'indiquent pas le pays à destination duquel les intéressés seront éloignés ;

Considérant que, si M. Y... et Mlle Y... soutiennent que leur mère et leurs soeurs sont arrivées en France après le décès de leur père et résident sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... et de Mlle Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de l'Isère aient porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ou soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; que, dès lors, M. Y... et Mlle Y... ne sont pas fondés à soutenir que lesdits arrêtés seraient entachés d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés d'assignation à résidence :
Considérant que, pour demander l'annulation des arrêtés les assignant à résidence, M. Y... et Mlle Y... se bornent à invoquer l'illégalité des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière ; que ces conclusions doivent, compte tenu de ce qui précède, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et Mlle Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère, qui sont suffisamment motivés, ordonnant leur reconduite à la frontière et leur assignation à résidence ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de Mlle Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ryad Y..., à Mlle Rawa Y..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1998, n° 186384
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186384
Numéro NOR : CETATEXT000007962477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-16;186384 ?
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