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16/03/1998 | FRANCE | N°187405

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 mars 1998, 187405


Vu, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1997, la requête présentée par M. Cheikh Saadbou FALL demeurant ..., (63000) Clermont-Ferrand ; M. FALL demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. FALL tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 10 mars 1997 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la so...

Vu, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1997, la requête présentée par M. Cheikh Saadbou FALL demeurant ..., (63000) Clermont-Ferrand ; M. FALL demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. FALL tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 10 mars 1997 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. FALL s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 décembre 1996, de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 décembre 1996, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que si le préfet avait toutefois autorisé l'intéressé, par lettre en date du 10 décembre 1996, à demeurer en France jusqu'au 20 février 1997 afin de lui permettre, en cas de succès à un examen, de présenter une inscription en deuxième année de DEUG qui aurait permis le renouvellement de son titre de séjour, celui-ci ayant échoué audit examen, il se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du préfet décidant sa reconduite à la frontière, M. FALL soulève l'exception d'illégalité de la décision, en date du 2 décembre 1996, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande présentée par l'intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour ; que l'exception d'illégalité est recevable, l'intéressé ayant contesté cette décision dans le délai du recours contentieux auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a d'ailleurs, par un jugement en date du 28 avril 1997, rejeté sa requête ;
Considérant toutefois qu'en se fondant, pour prendre la décision du 2 décembre 1996, notamment sur l'absence de sérieux des études de l'intéressé qui, en quatre années d'études en première année de DEUG, n'avait obtenu aucun résultat, le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur manifeste d'appréciation ni d'inexactitude matérielle des faits ; qu'ainsi M. FALL n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet refusant le renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FALL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 10 mars 1997 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. FALL la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. FALL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cheikh Saadbou FALL, au préfet du Puy-deDôme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187405
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 187405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187405.19980316
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