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16/03/1998 | FRANCE | N°188061

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 mars 1998, 188061


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1997, présentée par M. Jamel X... demeurant 46, rue J.B. Pigalle, (75009) Paris ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1997, présentée par M. Jamel X... demeurant 46, rue J.B. Pigalle, (75009) Paris ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X... s'est vu opposer le 9 février 1994 par le préfet de police une décision de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement en date du 13 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris ; que l'appel interjeté par M. X... contre ledit jugement devant la cour administrative d'appel de Paris n'a pas de caractère suspensif ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il a déposé le 28 avril 1997, soit le jour de l'arrêté attaqué, auprès des services de l'université de la Sorbonne Nouvelle Paris III la thèse de doctorat qu'il a d'ailleurs soutenue avec succès le 19 juin 1997, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la circonstance qu'il soit inscrit pour des études de DEA pour l'année universitaire 1997-1998, postérieure à l'arrêté attaqué, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamel X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188061
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 188061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188061.19980316
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