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16/03/1998 | FRANCE | N°189203

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 mars 1998, 189203


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1997, présentée par M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1997 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1997, présentée par M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1997 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., entré en France le 13 avril 1996, sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions de l'ordonnance précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 juillet 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir les risques qu'il courrait en cas de retour en Algérie, ce moyen est inopérant à l'encontre dudit arrêté qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné ;
Considérant que si M. X... est un sportif de haut niveau qui participe à des compétitions sportives, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. X... ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 189203
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 189203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189203.19980316
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