Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1997, présentée par M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1997 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., entré en France le 13 avril 1996, sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions de l'ordonnance précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 juillet 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir les risques qu'il courrait en cas de retour en Algérie, ce moyen est inopérant à l'encontre dudit arrêté qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné ;
Considérant que si M. X... est un sportif de haut niveau qui participe à des compétitions sportives, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. X... ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.