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16/03/1998 | FRANCE | N°190768

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1998, 190768


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux au Conseil d'Etat le 20 octobre 1997, la requête présentée par l'Association des élèves, parents d'élèves et professeurs des classes préparatoires vétérinaires (A.C.P.V), représentée par son président en exercice, dont le siège est ... et par Mlle Julie X... demeurant ... ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 31 juillet 1997 fixant les modalités d'accès dans les écoles vétérinaires ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de

cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F sur le ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux au Conseil d'Etat le 20 octobre 1997, la requête présentée par l'Association des élèves, parents d'élèves et professeurs des classes préparatoires vétérinaires (A.C.P.V), représentée par son président en exercice, dont le siège est ... et par Mlle Julie X... demeurant ... ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 31 juillet 1997 fixant les modalités d'accès dans les écoles vétérinaires ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code rural ;
Vu la directive n° 78/1026 du conseil des communautés européennes en date du 18 décembre 1978 modifié visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services ;
Vu la directive n° 78/1027 du conseil des communautés européennes en date du 18 décembre 1978 modifiée visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités des vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 24 février 1994 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires offerts aux élèves de classes préparatoires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-6 du code rural : "Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements (...) les conditions d'admission (...)" ; que le ministre de l'agriculture tenait de ces dispositions la compétence pour fixer les conditions exigées pour être admis à se présenter au concours des écoles nationales vétérinaires ; qu'en imposant aux candidats de se présenter dans un délai déterminé après l'obtention du baccalauréat ou de certains diplômes, le ministre de l'agriculture est resté dans les limites de l'habilitation qui lui avait été ainsi conférée par le législateur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué aurait méconnu la compétence reconnue au législateur par l'article 34 de la Constitution pour la détermination des principes fondamentaux de l'enseignement ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 26 janvier 1984 ou du décret du 2 janvier 1989 susvisés n'imposait au ministre de l'agriculture de recueillir l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) avant de prendre l'arrêté attaqué modifiant les conditions d'accès aux concours des écoles vétérinaires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été soumis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-34 du code rural : "Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture. Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 814-10 du même code : "Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire a pour mission de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture et, notamment, celles qui intéressent l'orientation de l'enseignement et le programme de base au sens de l'article R. 81236" ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'agriculture n'était pas tenu de soumettre l'arrêté attaqué à l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire ; que, dans ces conditions, la circonstance que ledit conseil ait été consulté sur un précédent arrêté en date du 24 février 1994 n'imposait pas au ministre de consulter de nouveau ce conseil avant de prendre l'arrêté attaqué qui s'y est substitué ;

Considérant que l'article 5 de l'arrêté attaqué a substitué à la limite d'âge de 22 ans découlant de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 1994 une condition imposant aux candidats au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires d'en subir les épreuves pour la deuxième et dernière fois soit 2 ans, soit 3 ans, soit 4 ans après obtention du baccalauréat, en fonction de la voie d'accès considérée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la disposition susanalysée soit entachée d'une appréciation manifestement erronée des nécessités du recrutement dans les écoles nationales vétérinaires et des conditions de la formation initiale des élèves desdites écoles ; que l'existence de solutions alternatives à la disposition critiquée ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que si les auteurs de la requête se prévalent des directives communautaires susvisées en date du 18 décembre 1978, celles-ci ont eu pour objet, d'une part, d'assurer la reconnaissance mutuelle des titres et diplômes vétérinaires délivrés par les Etats membres en vue de faciliter la liberté d'établissement des praticiens et, d'autre part, de déterminer une liste non limitative de matières devant être enseignées au sein des établissements assurant la formation des futurs vétérinaires ; qu'en revanche, ces directives ne comportent aucune disposition destinée à harmoniser les conditions d'accès aux établissements de formation des vétérinaires existant dans les Etats membres ; qu'ainsi la détermination de ces conditions demeure régie par la réglementation spécifique à chacun de ces Etats ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des actes pris par le gouvernement français pour la mise en oeuvre du droit communautaire ; que, par suite et en tout état de cause, les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, en invoquant le droit issu du traité de Rome du 25 mars 1957, d'un moyen tiré de la méconnaissance d'un principe de confiance légitime ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association des élèves, parents d'élèves et professeurs des classes préparatoires vétérinaires et Mlle X... ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du ministre de l'agriculture en date du 31 juillet 1997 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1981 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l' Association des élèves, parents d'élèves et professeurs des classes préparatoires vétérinaires et Mlle X... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de l'Association des élèves, parents d'élèves et professeurs des classes préparatoires vétérinaires et de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association des élèves, parents d'élèves et professeurs des classes préparatoires vétérinaires, à Mlle Julie X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 190768
Date de la décision : 16/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ENSEIGNEMENT - Arrêté imposant aux candidats de se présenter au concours des écoles nationales vétérinaires dans un délai déterminé après l'obtention du baccalauréat ou de certains diplômes - Légalité - le ministre étant habilité par la loi à fixer les conditions d'admission dans ces établissements.

01-02-01-02-07, 01-02-01-04, 03-02-03, 30-02-04 Aux termes de l'article L. 811-6 du code rural : "Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements ... les conditions d'admission ...". Le ministre de l'agriculture, qui tenait de ces dispositions la compétence pour fixer les conditions exigées pour être admis à se présenter au concours des écoles nationales vétérinaires, n'a pas excédé les limites de l'habilitation législative en imposant aux candidats de se présenter dans un délai déterminé après l'obtention du baccalauréat ou de certains diplômes. Par suite, il n'a pas empiété sur la compétence reconnue au législateur par l'article 34 de la Constitution pour la détermination des principes fondamentaux de l'enseignement.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Arrêté imposant aux candidats de se présenter au concours des écoles nationales vétérinaires dans un délai déterminé après l'obtention du baccalauréat ou de certains diplômes - Légalité - le ministre étant habilité par la loi à fixer les conditions d'admission dans ces établissements.

15-02, 54-07-01-04-03 L'arrêté attaqué n'étant pas au nombre des actes pris par le gouvernement français pour la mise en oeuvre du droit communautaire, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, en invoquant le droit issu du traité de Rome du 25 mars 1957, d'un moyen tiré de la méconnaissance d'un principe de confiance légitime.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - ENSEIGNEMENT AGRICOLE - Arrêté imposant aux candidats de se présenter au concours des écoles nationales vétérinaires dans un délai déterminé après l'obtention du baccalauréat ou de certains diplômes - Légalité - le ministre étant habilité par la loi à fixer les conditions d'admission dans ces établissements.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - Principes du droit communautaire - Principe de confiance légitime - Principe ne pouvant être utilement invoqué à l'encontre d'un acte qui n'est pas au nombre de ceux pris pour la mise en oeuvre du droit communautaire (1).

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE - Arrêté imposant aux candidats de se présenter au concours des écoles nationales vétérinaires dans un délai déterminé après l'obtention du baccalauréat ou de certains diplômes - Légalité - le ministre étant habilité par la loi à fixer les conditions d'admission dans ces établissements.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Existence - Moyen tiré de la méconnaissance d'un principe de confiance légitime - invoqué à l'encontre d'un acte qui n'est pas au nombre de ceux pris pour la mise en oeuvre du droit communautaire (1).


Références :

Arrêté du 24 février 1994 art. 2
Arrêté du 31 juillet 1997 art. 5
Code rural L811-6, R812-34, R814-10
Décret du 02 janvier 1989
Loi du 10 juillet 1981 art. 75
Loi du 26 janvier 1984
Traité du 25 mars 1957 Rome

1.

Cf. CE, 1994-11-30, S.C.I. Résidence Dauphine, p. 515 ;

CE, 1997-05-28, Macabéo, n° 180726, à propos d'un moyen tiré de la méconnaissance d'un principe de sécurité juridique


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 190768
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190768.19980316
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