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18/03/1998 | FRANCE | N°154917

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mars 1998, 154917


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Benjamin X...
Z..., demeurant ... ; M. EYOUM Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision d'admission en date du 4 décembre 1988 prise à son encontre par l'administrateur de l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police, d'autre part, à l'annulation de la décision d'admission volontaire

en date du 5 décembre 1988 prise à son encontre par le directeur du...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Benjamin X...
Z..., demeurant ... ; M. EYOUM Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision d'admission en date du 4 décembre 1988 prise à son encontre par l'administrateur de l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police, d'autre part, à l'annulation de la décision d'admission volontaire en date du 5 décembre 1988 prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier spécialisé Paul Y... ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat et le centre hospitalier spécialisé Paul Y... à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France par la loi n° 73-1227du 31 décembre 1973 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Benjamin X...
Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : "Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis : 1°) Une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles./ La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police qui en donnera acte ( ...) 2°) Un certificat du médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir renfermée ( ...) 3°) Le passeport ou tout autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui mentionné ci-dessus au préfet ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 344 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statuera sans délai" ;
Sur les conclusions dirigées contre la prétendue décision du 4 décembre 1988 prononçant l'admission et le maintien de M. EYOUM Z... à l'infirmerie psychiatrique de lapréfecture de police :
Considérant qu'en admettant M. EYOUM Z..., le 4 décembre 1988, à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police et en l'y maintenant jusqu'au 5 décembre 1988, le chef de ce service s'est borné à exécuter l'ordre du commissaire de police du Kremlin-Bicêtre en date du 4 décembre 1988 et n'a pas pris lui-même de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que la circonstance que le commissaire de police était incompétent pour prendre à l'encontre du requérant des mesures d'urgence, en application des dispositions précitées de l'article L. 344 du code de la santé publique, et notamment pour décider de son transfert vers l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, est sans incidence sur ce point ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision d'admission de M. EYOUM Z... sous le régime du placement volontaire prise le 5 décembre 1988 par le directeur du centre hospitalier spécialisé Paul Y... :

Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des mesures prises par le commissaire de police du Kremlin-Bicêtre le 4 décembre 1988 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 344 du code de la santé publique est sans influence sur la légalité de la décision attaquée prise sur le fondement de l'article L. 333 du même code ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision d'admission que le directeur de l'établissement auquel est présentée une demande de placement volontaire prend, après avoir vérifié la présence de toutes les pièces mentionnées à l'article L. 333 précité du code de la santé publique qui devront être mentionnées sur le bulletin d'entrée prévu au dernier alinéa du même article, n'a pas à être formalisée par écrit et, par suite, à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Paul Y... a admis M. EYOUM Z... dans son établissement le 5 décembre 1988 n'aurait pas été motivée, n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Eyoum Z... a établi le 5 décembre 1988 une demande manuscrite de placement volontaire au centre hospitalier spécialisé Paul Y... concernant son mari ; que le certificat médical accompagnant cette demande indique, après avoir décrit avec précision l'état mental de M. EYOUM Z..., que "son état nécessite un placement volontaire dans un établissement régi par les articles L. 333 et suivants du code de la santé publique" ; qu'il se prononce ainsi sur la nécessité de l'internement du requérant ; qu'il résulte de ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 333 du code de la santé publique ;
Considérant, en quatrième lieu, que, selon l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ( ...) e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ( ...) - 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, les raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ( ...)" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision attaquée se réfère à un certificat médical décrivant avec précision l'état mental du requérant au moment des faits ; qu'elle ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 9, paragraphe 2, dupacte international relatif aux droits civils et politiques ; que les conditions de mise à exécution de la décision attaquée sont sans influence sur sa conformité aux stipulations invoquées ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale" manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. EYOUM Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la prétendue décision du 4 décembre 1988 prononçant son admission et son maintien à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ainsi que de la décision d'admission sous le régime du placement volontaire en date du 5 décembre 1988 prise par le directeur du centre hospitalier spécialisé Paul Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé Paul Y... et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. EYOUM Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. EYOUM Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin X...
Z..., au centre hospitalier spécialisé Paul Y..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 154917
Date de la décision : 18/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L333, L344
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 154917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154917.19980318
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