La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1998 | FRANCE | N°155442

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mars 1998, 155442


Vu 1°), sous le n° 155 442, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 janvier 1994 et 20 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne Y... épouse Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mmes A... et X..., annulé, d'une part, l'arrêté du 20 décembre 1991 par lequel le ministre délégué à la santé l'a autorisée à transférer son officine pharmaceutique du ... au ..., d'au

tre part, l'arrêté du 15 janvier 1992 par lequel le préfet des Landes a au...

Vu 1°), sous le n° 155 442, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 janvier 1994 et 20 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne Y... épouse Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mmes A... et X..., annulé, d'une part, l'arrêté du 20 décembre 1991 par lequel le ministre délégué à la santé l'a autorisée à transférer son officine pharmaceutique du ... au ..., d'autre part, l'arrêté du 15 janvier 1992 par lequel le préfet des Landes a autorisé ce même transfert ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mmes A... et X... devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner Mmes A... et X... à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 155 763, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 1er février 1994 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mmes A... et X..., annulé, d'une part, l'arrêté du 20 décembre 1991 par lequel le ministre délégué à la santé a autorisé Mme Z... à transférer sa pharmacie du n° ... au n° 760, de l'avenue du Maréchal Juin à Mont-de-Marsan, d'autre part, l'arrêté du 15 janvier 1992 par lequel le préfet des Landes a autorisé ce transfert ;
2°) de rejeter la demande de Mmes A... et X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Evelyne Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Z... et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, le transfert d'une officine de pharmacie ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ; que, sur le fondement de ces dispositions, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de refus du préfet des Landes du 22 mai 1991, a, par un arrêté du 20 décembre 1991, autorisé Mme Z... à transférer son officine de pharmacie du centre ville de Mont-de-Marsan dans la galerie marchande d'un centre commercial situé dans le quartier Nord-Est de cette localité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le transfert sollicité n'est pas de nature à compromettre l'approvisionnement normal du quartier d'origine qui comporte cinq autres pharmacies ; que, d'autre part, eu égard au fait que le secteur où Mme Z... envisage de transférer son officine compte une population d'environ 6 600 habitants pour deux officines situées respectivement à 800 m et 1 000 m du nouvel emplacement de l'officine de la requérante, le transfert répondait aux besoins de la population dudit secteur ; qu'ainsi, en autorisant le transfert de l'officine de Mme Z..., le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique ; que, dès lors, Mme Z... et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision ministérielle du 20 décembre 1991 ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mmes A... et X... à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mmes A... et X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Z... tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne Z..., à Mme A..., à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 155442
Date de la décision : 18/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L570
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 155442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155442.19980318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award