La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1998 | FRANCE | N°158709

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 mars 1998, 158709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1994 et 19 septembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' ASSOCIATION "LE CLOS DU NID DE L'OISE", dont le siège est au Château Sourivière, Cramoisy, à Cires-lès-Mello (60660) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 20 novembre 1992 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier pour faute M. Y..., salarié protégé ;
2°) de rejeter la dema

nde présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1994 et 19 septembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' ASSOCIATION "LE CLOS DU NID DE L'OISE", dont le siège est au Château Sourivière, Cramoisy, à Cires-lès-Mello (60660) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 20 novembre 1992 de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier pour faute M. Y..., salarié protégé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'ASSOCIATION "LE CLOS DU NID DE L'OISE",
- et de Me Blanc, avocat de M. X... Trouat,
- les conclusions de M Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que l'ASSOCIATION "LE CLOS DU NID DE L'OISE" a demandé le licenciement de M. Y..., employé en qualité de chauffeur, membre du comité d'établissement, au motif qu'il avait volé deux jerricans de 25 litres d'essence ; que M. Y..., employé depuis seize ans par l'association et qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun reproche, ne conteste pas avoir prélevé, sans l'autorisation de son employeur, un jerrican d'essence à la pompe du foyer où il était affecté, qu'il a utilisé pour remplir le réservoir de son véhicule personnel ; que l'intéressé, qui a toujours soutenu qu'il ne s'agissait que d'un emprunt à titre de dépannage, a effectivement restitué le jerrican, après toutefois que la direction du foyer l'ait invité à s'expliquer sur ce détournement ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait soustrait à l'association requérante un deuxième jerrican ; que, si ce comportement révèle de la part du salarié, qui avait omis de remplir le carnet de distribution d'essence, des négligences graves, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été dicté par une intention frauduleuse ; qu'ainsi, et en l'absence de témoignages probants, l'élément intentionnel permettant de caractériser un détournement frauduleux n'est pas établi ; que, dès lors, les faits reprochés ne constituent pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "LE CLOS DU NID DE L'OISE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 20 novembre 1992 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier pour faute M. Y... qui n'a pas été réintégré postérieurement à ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'ASSOCIATION "LE CLOS DU NID DE L'OISE" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION "LE CLOS DU NID DE L'OISE" à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LE CLOS DU NID DE L'OISE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LE CLOS DU NID DE L'OISE", à M. Jean-Luc Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 158709
Date de la décision : 18/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 158709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158709.19980318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award