La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1998 | FRANCE | N°167396

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 mars 1998, 167396


Vu la requête enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 mai 1983 autorisant la société Cibeton à le licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juill

et 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 mai 1983 autorisant la société Cibeton à le licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SARL Cibeton,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Cibeton :
Considérant qu'en vertu de l'article L.412-18 du code du travail, les salariés investis d'un mandat de délégué syndical bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1993 qui a autorisé la société Cibeton à le licencier, M. Z... se prévaut du témoignage de M. X..., délégué syndical qui l'assistait lors de l'entretien contradictoire organisé par l'inspecteur du travail en présence de l'employeur, qu'il conviendrait d'interpréter, selon lui, comme attestant les pressions que l'inspecteur du travail aurait exercées sur lui pour qu'il accepte la transaction proposée par l'employeur ; que M. Z... en tire la conclusion que l'inspecteur du travail s'est fondé sur son acceptation verbale pour autoriser son licenciement ;
Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail ait exercé des pressions sur M. Z... pour que ce dernier signe une transaction avec son employeur, ni qu'il ait fondé sa décision d'autoriser le licenciement sur l'existence d'une transaction ; que l'inspecteur du travail a en revanche admis la réalité du motif économique allégué par l'employeur, au demeurant attesté par la mise en redressement judiciaire de la société et l'acceptation par le tribunal de commerce de Reims d'un plan de cession prévoyant 30 licenciements ; qu'ainsi le moyen invoqué par M. Z... est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-surMarne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société Cibeton tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Z... à payer à la société Cibeton la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Cibeton tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader Z..., à la SARL Cibeton, à Me Y..., administrateur de la SARL Cibeton et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 167396
Date de la décision : 18/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 167396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167396.19980318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award