La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1998 | FRANCE | N°168017

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 mars 1998, 168017


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 avril 1993 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Seine Saint-Denis du 29 octobre 1992 autorisant son licenciement ;
2°) de confirmer la décision du 30 avril 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du trava

il ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 avril 1993 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Seine Saint-Denis du 29 octobre 1992 autorisant son licenciement ;
2°) de confirmer la décision du 30 avril 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que Mme X... salariée de la société Dupont Sanitaire Chauffage, en qualité de correspondancière au service carrelage et secrétaire au service achats, était investie des mandats de déléguée du personnel, de membre du comité d'entreprise et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en ne lui proposant qu'un poste comportant, outre des activités de contrôle et de suivi de commandes, du magasinage, consistant notamment à manipuler les carrelages destinés à la livraison, alors que des propositions de travail de secrétariat avaient été faites, et d'ailleurs refusées, à une autre salariée, la société Dupont Sanitaire Chauffage ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation qui lui incombait de s'efforcer de reclasser Mme X... dans l'entreprise et, à défaut, dans le groupe dont elle fait partie ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre chargé du travail refusant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du 23 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée pour la société Dupont Sanitaire Chauffage devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à la société Dupont Sanitaire Chauffage et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 168017
Date de la décision : 18/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 168017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168017.19980318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award