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18/03/1998 | FRANCE | N°169649

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 mars 1998, 169649


Vu 1°) sous le n° 169649, la requête enregistrée le 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant R.N. 86 à Saint-Just-d'Ardèche (07700) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1993 par lequel le préfet de l'Ardèche a approuvé un plan d'alignement partiel de la route nationale 86, dans l'agglomération de Saint-Just d'Ardèche, entre les parcelles cadas

trées section A2, numéros 406 à 390 ;
2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu 1°) sous le n° 169649, la requête enregistrée le 14 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant R.N. 86 à Saint-Just-d'Ardèche (07700) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1993 par lequel le préfet de l'Ardèche a approuvé un plan d'alignement partiel de la route nationale 86, dans l'agglomération de Saint-Just d'Ardèche, entre les parcelles cadastrées section A2, numéros 406 à 390 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner la remise des lieux en l'état dans lequel ils se trouvaient avant le 14 avril 1994, date à laquelle ont été enlevés des objets leur appartenant, situés sur la parcelle litigieuse ;
Vu, 2°) sous le n° 190 638, la requête enregistrée le 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant RN86 à Saint-Just-d'Ardèche (07700) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payerune somme de 646 870 F à titre d'indemnisation des différents préjudices subis du fait de l'intervention et de la mise à exécution d'un arrêté du 8 novembre 1993 du préfet de l'Ardèche les mettant en demeure de libérer l'espace situé devant leur propriété et jouxtant la RN 86 ;
2°) d'ordonner la restitution des objets mobiliers qui leur ont été confisqués le 14 avril 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 646 870 F au titre du préjudice subi du fait d'une perte d'activité commerciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel" ; que, par la requête enregistrée sous le n° 169649, M. et Mme X... ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du 12 juillet 1993 et du 8 novembre 1993 du préfet de l'Ardèche et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du second de ces arrêtés ; que, par une requête enregistrée sous le n° 190638, M. et Mme X... ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice lié à la mise à exécution de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1993 précité ; que, si ce second litige ressortit normalement à la compétence de la cour d'appel de Lyon, il présente avec le premier litige susmentionné, dontil appartient au Conseil d'Etat de connaître, un lien de connexité au sens de l'article R. 73 précité ; qu'il y a donc lieu de statuer par la présente décision sur l'ensemble des conclusions présentées par les époux X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : "L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel" ; qu'aux termes de l'article L. 112-2 du même code, "la publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine"; que, pour contester la légalité de l'arrêté du 12 juillet 1993 par lequel le préfet de l'Ardèche a approuvé un plan d'alignement partiel de la route nationale 86, dans l'agglomération de Saint-Just d'Ardèche, et de l'arrêté du 8 novembre 1993 par lequel le préfet les a mis en demeure de libérer une parcelle comprise dans les limites du domaine public fixé par le précédent arrêté, M. et Mme X... soutiennent que ladite parcelle leur appartenait antérieurement à la date à laquelle a été édicté le premier arrêté préfectoral ; que ce moyen est inopérant, dès lors qu'en tout état de cause, en vertu des dispositions précitées, un plan d'alignement peut incorporer dans la voirie nationale le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine, sans que puissent davantage être invoquées utilement les dispositions de l'article 545 du code civil et de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par le jugement du 2 novembre 1995, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande des requérants tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer une somme de 646 870 F à titre d'indemnisation des différents préjudices subis du fait de l'intervention et de la mise à exécution de l'arrêté du 8 novembre 1993 précité par lequel ils ont été mis en demeure de libérer la parcelle litigieuse, au motif qu'avant d'introduire leur recours, les intéressés n'avaient présenté à l'administration aucune demande tendant à l'octroi d'une telle indemnité ; que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. et Mme X... ne contestent pas l'irrecevabilité de la requête adressée aux premiers juges ; que, dès lors, les moyens qu'ils articulent à l'encontre du jugement précité du 2 novembre 1995 doivent être écartés comme inopérants ;
Considérant, en troisième lieu, que les autres moyens soulevés par M. et Mme X..., présentés pour la première fois en appel, doivent être rejetés comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 23 février 1995, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés des 12 juillet 1993 et 8 novembre 1993 susmentionnés du préfet de l'Ardèche, ni que c'est à tort que, par le jugement du 2 novembre 1995, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'indemnisation précitée ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 février 1995 et contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 1995 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de SaintJust d'Ardèche et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 169649
Date de la décision : 18/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-02 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS.


Références :

Code civil 545
Code de la voirie routière L112-1, L112-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R73


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 169649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169649.19980318
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