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18/03/1998 | FRANCE | N°169683

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mars 1998, 169683


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1995 et 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRI-EST, venant aux droits de la société Agir Liaisons Express, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE TRI-EST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône en date du 12 mars 1992 rejetant la demande d'indemnisation du chôm

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1995 et 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRI-EST, venant aux droits de la société Agir Liaisons Express, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE TRI-EST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône en date du 12 mars 1992 rejetant la demande d'indemnisation du chômage partiel présentée au titre de l'article L. 351-25 du code du travail pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-25 et R. 351-53 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE TRI-EST,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail : "Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deça de la durée légale de travail, bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat" et qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code : "Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet du Rhône a pris la décision litigieuse refusant à la société Agir Liaisons Express le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 351-25 du code du travail pour la période du 1er juillet au 31 août 1991, il disposait des justifications fournies par cette entreprise tant sur la réduction de ses activités liée à la perte de deux marchés au début de 1991, que sur les conséquences de cette réduction sur l'emploi de son personnel, chiffrées dans la demande adressée à l'administration à la moitié du temps de travail de 14 des 23 salariés à plein temps de l'entreprise ; que, dès lors, le motif de la décision litigieuse, tiré de l'absence de justification d'une chute d'activité et de l'impossibilité de déterminer la durée du travail réellement pratiquée dans la période, est matériellement inexact ;
Considérant que, par suite, la SOCIETE TRI-EST, agissant aux droits de la société Agir Liaisons Express, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 mars 1992 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'indemnisation du chômage partiel pour la période du 1er au 31 août 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE TRI-EST la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 février 1995 et la décision du préfet du Rhône en date du 12 mars 1992 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE TRI-EST une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRI-EST et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 169683
Date de la décision : 18/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-25, R351-50
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 169683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169683.19980318
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