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18/03/1998 | FRANCE | N°170077

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 mars 1998, 170077


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société des FORGES DE BOLOGNE dont le siège est à Bologne (52310) ; la société des FORGES DE BOLOGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mai 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique contre huit décisions de l'inspecteur du travail de Chaumon

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Vu la requête enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société des FORGES DE BOLOGNE dont le siège est à Bologne (52310) ; la société des FORGES DE BOLOGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mai 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique contre huit décisions de l'inspecteur du travail de Chaumont du 10 décembre 1992 refusant les autorisations de licencier Mmes Y... et C..., MM. X..., Z..., A..., B..., D... et E..., ensemble lesdites décisions de l'inspecteur du travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que les huit décisions de l'inspecteur du travail ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser deux fois la somme de 14 232 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société des FORGES DE BOLOGNE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 26 mai 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique de la société des FORGES DE BOLOGNE dirigé contre les huit décisions de refus d'autorisation de licenciement du 10 décembre 1992 prises par l'inspecteur du travail de Chaumont, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société requérante de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 23611, L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonction syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'en estimant par le jugement attaqué qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier que la société des FORGES DE BOLOGNE ait été dans l'impossibilité d'assurer le reclassement des huit salariés dont le licenciement était envisagé dans des emplois équivalents à ceux qu'ils occupaient, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a exercé son contrôle des décisions de l'inspecteur du travail et de la décision confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en tenant compte de l'ensemble des éléments recueillis au terme de l'instruction qu'il avait conduite et n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, fait peser sur celle-ci la charge de prouver l'impossibilité dereclasser ses salariés ; qu'il n'a ainsi commis aucune erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la possibilité d'assurer le reclassement dans l'entreprise des huit salariés bénéficiant d'une protection exceptionnelle, dont les emplois devaient être supprimés, ait fait l'objet d'un examen particulier par l'employeur ; qu'ainsi, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pu légalement relever que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des FORGES DE BOLOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des huit décisions de l'inspecteur du travail et de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle précitées ;
Sur les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société des FORGES DE BOLOGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société des FORGES DE BOLOGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des FORGES DE BOLOGNE, à M. Francis A..., à Mme Antoinette Y..., à Mme Annick C..., à M. JeanClaude X..., à M. Pierre Z..., à M. Norbert B..., à M. Lionel D..., à M. Michel E... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 170077
Date de la décision : 18/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L23611, L412-18, L425-1, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 170077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170077.19980318
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