La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1998 | FRANCE | N°170553

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 mars 1998, 170553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 juillet et 4 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Ernest X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur adjoint du travail de Nantes refusant d'autoriser son licenciement ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du transport et du tourisme a rejeté le recours gracieux formé par l

a société Brelet ;
2°) rejette la demande formée par la société...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 11 juillet et 4 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Ernest X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur adjoint du travail de Nantes refusant d'autoriser son licenciement ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du transport et du tourisme a rejeté le recours gracieux formé par la société Brelet ;
2°) rejette la demande formée par la société Brelet devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office :
Considérant que le mémoire complémentaire dont M. X... avait annoncé la production dans sa requête sommaire enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat a été enregistré le 4 octobre 1995 soit avant l'expiration du délai de quatre mois imparti par le 2ème alinéa de l'article 53-3 modifié du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ; que, par suite, il n'y a pas lieu de donner acte du désistement d'office de la requête ;
Sur la légalité de la décision du directeur adjoint du travail chargé des transports du 27 novembre 1992, refusant d'autoriser le licenciement de M. X... et de la décision implicite du ministre de l'équipement, du transport et du tourisme confirmant cette décision :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévus par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits qui ont motivé la demande adressée le 18 novembre 1992 au directeur adjoint du travail chargé des transports de la subdivision de Nantes par la société anonyme transports Brelet et tendant à autoriser le licenciement pour faute de M. X..., délégué syndical, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par M. X... contre le jugement, en date du 25 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la S.A. transports Brelet, la décision du directeur adjoint du travail en date du 27 novembre 1992 refusant à la société l'autorisation de licencier M. X... et la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme confirmant cette décision est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest X..., à la S.A des transports Brelet et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 170553
Date de la décision : 18/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 170553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170553.19980318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award