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18/03/1998 | FRANCE | N°171751

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 mars 1998, 171751


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1995, l'ordonnance en date du 26 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Jean-Marie X..., demeurant La Roche Noire à Thiers (63300) et M. Raymond X..., demeurant ..., Le Housseau à Carquefou (44470) ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté

e par MM. Jean-Marie et Raymond X..., tendant à :
1°) l'annula...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1995, l'ordonnance en date du 26 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Jean-Marie X..., demeurant La Roche Noire à Thiers (63300) et M. Raymond X..., demeurant ..., Le Housseau à Carquefou (44470) ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par MM. Jean-Marie et Raymond X..., tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 16 mai 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1994 par lequel le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, a fixé l'alignement individuel de la propriété de M. Jean-Marie X... cadastrée section C2 n°s 409 et 410, et située sur le territoire de la commune de Thiers en bordure de la route nationale n°89 ;
2°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un jugement en date du 16 mai 1995, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de MM. Jean-Marie et Raymond X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1994 par lequel le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, a fixé l'alignement individuel de la propriété de M. JeanMarie X..., située sur le territoire de la commune de Thiers, en bordure de la route nationale n°89, et cadastrée section C2 n° 409 et 410 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans leur requête introductive d'instance du 12 avril 1994, les requérants ont soulevé un moyen tiré de ce que cet alignement n'était pas conforme à la situation et à l'état des lieux ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ce moyen n'avait pas été présenté ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. Jean-Marie et Raymond X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, "l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par l'arrêté d'alignement attaqué, le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, se soit mépris sur les limites de la voie publique, en bordure de la propriété de M. Jean-Marie X...; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de ce que ledit arrêté ne serait pas conforme à la situation et à l'état des lieux doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit, l'arrêté d'alignement attaqué s'est borné à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ; que si les requérants soutiennent qu'une bande de terrain dont ledit arrêté constatel'inclusion dans les limites de la voie publique serait en réalité leur propriété, cette contestation, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'alignement ;

Considérant, enfin, que l'alignement individuel n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains ; que, par suite, il ne saurait être utilisé pour procéder à une expropriation ; que les requérants ne sont donc pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions de M. Jean-Marie et Raymond X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à MM. Jean-Marie et Raymond X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 mai 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Marie et Raymond X..., au préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 171751
Date de la décision : 18/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-02 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS.


Références :

Code de la voirie routière L112-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 171751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171751.19980318
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