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18/03/1998 | FRANCE | N°181463

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 mars 1998, 181463


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 22 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union nationale des associations familiales, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux (C.F.D.T.), représentée par ses représentants légaux et la Fédération française des syndicats d'agents des institutions de sécurité sociale et des organismes sociaux (C.F.T.C.), représentée par ses représentants léga

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 22 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union nationale des associations familiales, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux (C.F.D.T.), représentée par ses représentants légaux et la Fédération française des syndicats d'agents des institutions de sécurité sociale et des organismes sociaux (C.F.T.C.), représentée par ses représentants légaux ; elles demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 mai 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé d'agréer les avenants n° 186 du 7 novembre 1995, n°s 187 et 188 du 15 novembre 1995 à la convention collective de l'Union nationale des associations familiales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée notamment par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par le décret n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et par le décret n° 88-248 du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'Union nationale des associations familiales et de la Fédération des employés et cadres (C.G.T.-F.O.),
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération des employés et cadres (C.G.T.-F.O.) :
Considérant que la Fédération des employés et cadres (C.G.T.-F.O.), signataire des avenants dont l'agrément a été refusé par la décision attaquée, a intérêt à l'annulation de cette décision ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision du 24 mai 1996 refusant d'agréer les avenants n°s 186, 187 et 188 à la convention collective de l'Union nationale des associations familiales :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "Les conventions collectives de travail (...) applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent (...) dans les conditions fixées par voie réglementaire (...)" ; que le décret susvisé du 30 septembre 1977 dispose, dans son article 1er, que le ministre compétent en matière d'agrément est le ministre chargé de la santé et de l'action sociale et, dans son article 3, que les conventions sont réputées agréées si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé de leur dépôt, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée à leurs signataires, hors le cas où, au cours dudit délai, une décision ministérielle aurait décidé de l'interrompre à l'effet de le porter à quatre mois ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, par un arrêté du 21 novembre 1995, publié au Journal officiel de la République française le 26 novembre 1995, M. Pierre X..., directeur de l'action sociale, a reçu délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, et au nom du ministre du travail et des affaires sociales, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision de refus d'agrément des avenants n° 186, 187 et 188 à la convention collective nationale de l'Union nationale des associations familiales émanerait d'une autorité incompétente ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il appartient aux signataires d'une convention ou d'un accord entrant dans le champ des prévisions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 modifiée, de fixer la date de sa prise d'effet sous la condition suspensive de son agrément par l'autorité administrative ; qu'en outre, une décision agréant une convention ou un accord de ce type, qui n'affecte pas son caractère d'acte contractuel, rétroagit légalement à la date de la signature de cette convention ou de cet accord ; qu'il suit de là qu'en fondant sa décision de refus d'agrément des avenants sur le fait que leur entrée en vigueur dès la date de leur signature méconnaîtrait "le principe de non-rétroactivité", le ministre du travail et des affaires sociales a entaché sur ce point sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, toutefois, que le ministre a fondé sa décision de refus d'agrément sur un autre motif tiré de ce que les avenants en cause, relatifs respectivement aux frais de déplacement des agents, à la prime de crèche et à la rémunération du personnel ont des incidences financières importantes en raison des mesures de "reclassification" des intéressés intervenues depuis 1993 ;
Considérant que les requérantes, sans contester la pertinence de ce motif, font valoir qu'il entraîne une méconnaissance des stipulations des articles 18 et 24 de la convention collective signée le 16 novembre 1971 par l'Union nationale des associations familiales et les organisations syndicales représentatives, qui prévoient qu'en matière de rémunération et de frais de déplacement, la situation des personnels des unions départementales d'associations familiales est régie par les mêmes normes que celles applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale ;
Mais considérant que la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son contractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; qu'ainsi, le moyen avancé à l'encontre du second motif de la décision ministérielle de refus d'agrément est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que le motif tiré des incidences financières des avenants, le ministre du travail et des affaires sociales aurait pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union nationale des associations familiales et les autres requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération des employés et cadres (C.G.T.-F.O.) est admise.
Article 2 : La requête de l'Union nationale des associations familiales et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des associations familiales, à la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux (C.F.D.T.), à la Fédération française dessyndicats d'agents des institutions de sécurité sociale et des organismes sociaux (C.F.T.C.), à la Fédération des employés et cadres (C.G.T.-F.O.) et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 181463
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NON-RETROACTIVITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - Absence de violation - Conventions et accords applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif (article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée) - a) Rétroactivité légale de certaines clauses de la convention - b) Rétroactivité légale de l'agrément à la date de signature de la convention (1).

01-04-03-07-05, 01-08-02-01, 04-03-01(1) a) Il appartient aux signataires d'une convention ou d'un accord entrant dans le champ des prévisions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 modifiée de fixer la date de sa prise d'effet sous la condition suspensive de son agrément par l'autorité administrative. b) En outre, une décision agréant une convention ou un accord de ce type, qui n'affecte pas son caractère d'acte contractuel, rétroagit légalement à la date de la signature de cette convention ou accord. Est par suite entachée d'erreur de droit la décision de refus d'agrément fondée sur le fait que l'entrée en vigueur d'avenants dès la date de leur signature méconnaîtrait "le principe de non-rétroactivité".

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE - Conventions et accords applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif (article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juiné1975 modifiée) - a) Rétroactivité légale de certaines clauses de la convention - b) Rétroactivité légale de l'agrément à la date de signature de la convention (1).

04-03-01(2), 39-08-03, 54-07-01-04-03 La méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention collective du 16 novembre 1971 prévoyant que la situation des personnels des unions départementales d'associations familiales est régie par les mêmes normes que celles applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision ministérielle, prise sur le fondement de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 modifiée et motivée par leurs incidences financières, de refus d'agrément d'avenants qui avaient pourtant pour objet de procéder à l'alignement prévu par la convention.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - Agrément ministériel des conventions et accords applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif (article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée) - (1) - RJ1 a) Caractère rétroactif de la convention - Légalité - b) Effets de l'agrément - Rétroactivité à la date de signature de la convention (1) - (2) Moyen tiré - à l'encontre de la décision de refus d'agrément - de la violation d'une convention - Moyen inopérant.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - Pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir - Moyen inopérant - Moyen tiré de la violation d'un contrat.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Existence - Moyen invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative - tiré de la violation d'un contrat.


Références :

Arrêté du 21 novembre 1995
Décret 77-1113 du 30 septembre 1977 art. 1
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 16
Loi 86-17 du 06 janvier 1986

1.

Cf. CE, 1994-12-09, Assemblée des présidents des conseils généraux de France, T. p. 772 et 789


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 181463
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Rouvière, Boutet Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181463.19980318
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