Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1997, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS (S.N.M.K.R.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, ; le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 1996 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-128 et suivants et R. 162-52 ;
Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels età l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le décret du 23 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que l'arrêté attaqué complète la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux par la cotation de la "kinésithérapie des manifestations respiratoires des affections pulmonaires aiguës de l'enfant de moins de six ans, par série de six séances, chaque séance de traitement de l'ordre de trente minutes" ; qu'eu égard à la nature des pratiques mises en oeuvre pour le traitement par kinésithérapie des affections broncho-pulmonaires aiguës des très jeunes enfants et de l'évolution des techniques en ce domaine, la fixation d'une durée de trente minutes pour chaque séance de traitement, même si elle n'est qu'une durée moyenne, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer au syndicat requérant la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.